Plusieurs prévenus avaient été condamnés pour avoir commis, au préjudice des époux Z., des faits de blanchiment en bande organisée. C’est ainsi que plus de trente intervenants avaient procédé à l’ouverture de quarante-trois comptes bancaires et avaient effectué près de mille opérations de virements ou de retraits. Le réseau de blanchiment, comportant des organisateurs, des complices et des exécutants, était particulièrement structuré.
La difficulté concernait ici, plus particulièrement, Mme X. qui avait ouvert un compte dans une banque espagnole qui avait fait l’objet de plusieurs virements importants dont les montants avaient été presque intégralement retirés en espèces. Ainsi, aucun de ces faits n’avait été commis sur le territoire français. L’intéressée contestait alors l’application du droit national en l’espèce.
Que prévoit notre législation sur ce point ? Trois articles sont à mentionner ici. Tout d’abord, selon l’article 113-6 du Code pénal, la loi pénale française s’applique « aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ». De plus, selon l’article 113-7, « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ». Enfin, dans les cas précités, l’article 113-8 précise que la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et doit « être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis ».
Or, était-il démontré que ces exigences étaient réunies dans l’affaire qui nous occupe ? La Cour de cassation répond à cette question par la négative. D’une part, elle déclare qu’il appartenait à la juridiction saisie de rechercher si le délit retenu à la charge de la prévenue « était également puni par la législation en vigueur dans le pays de sa commission ou si les victimes étaient françaises ». Ainsi, à défaut d’une telle constatation à cet égard, la cour d’appel a violé les articles 113-6 et 113-7 précités. D’autre part, l’arrêt attaqué n’ayant pas indiqué que la poursuite avait été intentée par le ministère public après dépôt de la plainte des victimes, « la Cour de cassation n’est également pas en mesure de s’assurer que les dispositions de l’article 113-8 précité ont été respectées ».
Cette solution échappe à toute critique. L’application de la loi française dans l’espace doit respecter un certain nombre de conditions. Il revient dès lors aux magistrats d’en constater concrètement la
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.