Blâme et sanction pécuniaire de 4 millions d’euros prononcée contre MMA IARD SA le 30 novembre 2021

Créé le

06.04.2022

Les griefs portaient sur les thèmes suivants :

I. Sur les défaillances du dispositif de détection des opérations au bénéfice des personnes ou entités désignées

Selon le grief 1, le dispositif de détection des personnes ou entités faisant l’objet d’une mesure restrictive spécifique ou de gel de MMA IARD présentait plusieurs carences.

En premier lieu, le filtrage des bases clients et des versements de fonds, qui ne tenait pas compte des variations orthographiques, ne permettait pas de détecter toutes les opérations effectuées au bénéfice de ces personnes et entités. En effet, ce dispositif ne détectait pas toutes les opérations au bénéfice de personnes ou entités désignées (clients ou bénéficiaires des fonds) lorsque les éléments d’identité n’avaient pas été renseignés de manière exacte dans les bases de données ou lorsqu’ils étaient orthographiés différemment de ceux de la personne ou entité désignée mais phonétiquement identiques.

En deuxième lieu, MMA IARD n’a pas été en mesure de détecter le contrat souscrit, depuis le 23 février 2018, par l’association [Z], alors que celle-ci faisait l’objet d’une mesure de gel et d’interdiction de mise à disposition de fonds et ressources économiques par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur du 14 janvier 2019, publié au Journal Officiel le 15 janvier 2019.

En troisième lieu, dans des dossiers de clients personnes physiques, des cas d’homonymie n’ont été ni détectés ni analysés ou l’ont été plusieurs années après l’entrée en vigueur de la mesure de gel.

En quatrième lieu, jusqu’en 2018, les listes utilisées pour le filtrage n’étaient mises à jour que selon une périodicité hebdomadaire et non à chaque nouvelle mesure de gel.

En cinquième lieu, les bases clients de MMA IARD ne contenaient pas toutes les informations nécessaires à la détection des opérations au bénéfice des personnes désignées : ainsi, dans 43 558 dossiers de clients issus du réseau des courtiers, soit 42,71 % du total, la date de naissance, ou à tout le moins l’année de naissance, dont la connaissance est nécessaire à la mise en œuvre de deux scénarios du dispositif de détection, n’était pas renseignée. En outre, MMA IARD ne recherchait pas l’identité des clients personnes physiques qui contrôlaient ses clients personnes morales.

II. Sur le non-respect des obligations d’information de la direction générale du Trésor

Selon le grief 2, MMA IARD n’a pas informé la DGT, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 janvier 2019 imposant le gel des fonds et des ressources économiques de l’association [Z], de l’existence du contrat d’assurance souscrit depuis le 23 février 2018 par cette association, lequel constituait, en vertu du 3° de l’article L 562-1 du CMF, une « ressource économique » pour elle.

III. Sur la violation de la mesure de gel et d’interdiction de mise à disposition dont faisait l’objet l’association [Z]

Selon le grief 3, le contrat conclu le 23 février 2018 par l’association [Z], qui comportait des garanties pour lesquelles la souscription d’assurances n’est pas imposée par la loi, a été renouvelé par tacite reconduction à l’échéance du 1er février 2019 sans autorisation de la DGT.

IV. Sur les insuffisances dans les procédures relatives à la mise en œuvre des mesures de gel et d’interdiction

Selon le grief 4, les procédures de MMA IARD ne précisaient ni les modalités d’entrée en relation d’affaires avec les personnes ou entités désignées, ni la déclinaison opérationnelle des règles relatives à l’organisation du dispositif de gel des avoirs.

La procédure du groupe Covéa ne traitait pas des contrats d’assurance mentionnés au 3° de l’article L. 562-1 du CMF, dont la souscription n’est pas obligatoire et requiert l’autorisation préalable et spécifique du ministre chargé de l’économie.

La procédure dénommée « Procédure de détection des clients en portefeuille faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs » ne traitait pas des situations dans lesquelles une autorisation de la DGT est nécessaire pour entrer en relation d’affaires avec un client et n’indiquait pas les démarches à effectuer dans ce cas auprès de cette direction générale.

Il est résulté de ces insuffisances procédurales une incapacité de MMA IARD à mettre en œuvre ses obligations pour les contrats dont la souscription ou le renouvellement n’est pas légalement obligatoire.

V. Sur l’accès aux informations nécessaires à l’analyse des alertes déclenchées par le dispositif de filtrage

Selon le grief 5, MMA IARD ne disposait pas systématiquement des données d’identification des clients issus de son réseau de courtiers, notamment des date et lieu de naissance, pourtant nécessaires à l’analyse des alertes déclenchées par le dispositif de détection et à la mise en œuvre des mesures de gel et d’interdiction.

Ainsi, bien que, dans les procédures de l’établissement, la date de naissance du client soit mentionnée comme nécessaire à l’analyse d’une alerte, celle-ci manquait dans 43 558 dossiers de clients issus de ce réseau, soit 42,71 % du total et MMA IARD ne disposait d’aucune information sur leur lieu de naissance.

De plus, alors même que les procédures prévoyaient que des informations complémentaires pouvaient être demandées au réseau des courtiers par le personnel en charge de l’analyse des alertes, ces données sont demeurées inaccessibles dans quatre dossiers en dépit des demandes de la mission de contrôle. n

DISPOSITIF DE GEL DES AVOIRS.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202