Les griefs portaient sur les thèmes suivants :
I. Sur le non-respect des plafonds réglementaires de frais bancaires
1. Sur les frais bancaires prélevés à l’occasion du rejet d’un chèque
Selon le grief 1, BNPP Réunion facturait, à l’occasion du rejet d’un chèque, un forfait de frais bancaires de 30 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 50 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros, mais aussi des commissions d’intervention, ce qui entraînait un dépassement des plafonds de frais prévus par l’article D 131-25 du CMF. Ainsi, en 2019, dans 15 dossiers de l’échantillon n° 1 examiné par la mission de contrôle, un tel manquement a été identifié 48 fois.
2. Sur les frais bancaires prélevés à l’occasion du rejet d’un prélèvement
Selon le grief 2, BNPP Réunion facturait, à l’occasion du rejet d’un prélèvement, outre un forfait de frais bancaire de 20 euros, une commission d’intervention, ce qui entraînait un dépassement des plafonds de frais (20 euros en vertu de l’article D. 133-6 du CMF). En 2019, dans 72 dossiers de l’échantillon n° 1, un tel manquement a été constaté 691 fois.
II. Sur la facturation de frais sur des opérations n’entraînant pas d’irrégularité de fonctionnement de compte
Selon le grief 3, BNPP Réunion facturait des frais à raison d’opérations qui n’entraînaient pas d’irrégularité de fonctionnement du compte. En effet, lorsque le solde du compte, arrêté en fin de journée, présentait un défaut de provision, BNPP Réunion appliquait automatiquement des commissions d’intervention à l’ensemble des opérations débitrices de la journée, faute de disposer d’un système d’horodatage ou d’une méthode d’ordonnancement des opérations lui permettant d’identifier précisément la ou les opérations ayant entraîné une irrégularité de fonctionnement du compte.
Or, de tels frais, qui ne peuvent être regardés comme des commissions d’intervention, n’étaient pas mentionnés dans la brochure tarifaire de BNPP Réunion, en méconnaissance de l’arrêté du 29 juillet 2009 (relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement).
III. Sur le non-respect des règles relatives aux dates de valeur
Selon le grief 4, pour plusieurs opérations – paiements par carte bancaire à débit immédiat, retraits à un distributeur automatique de billets ou frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision –, BNPP Réunion retenait des dates de valeur antérieures au jour où le montant de l’opération était débité sur le compte, aggravant ainsi indûment les intérêts débiteurs perçus.
IV. Sur le non-respect des règles d’information préalable sur le prélèvement de frais
Selon le grief 5, BNPP Réunion ne s’est conformée à l’obligation d’informer ses clients au moins quatorze jours avant le prélèvement de certains frais d’incident qu’à partir de fin mai 2018.
V. Sur le dispositif de contrôle permanent
Selon le grief 6, le dispositif de contrôle permanent de BNPP Réunion ne comportait aucun point de contrôle de la conformité des frais réellement facturés, notamment pour les commissions d’intervention et les frais de rejet. Ainsi, les irrégularités de tarification identifiées par la mission de contrôle n’ont, dans leur majorité, pas été détectées en amont par le dispositif de contrôle permanent. n
Protection de la clientèle – Plafonnement des frais – Information des clients sur les frais.