Veille : Sanctions ACPR et juridictions de recours

Blâme et sanction pécuniaire de 10 millions d’euros envers la société GENERALI VIE (décision rendue le 11 mars 2020)

Créé le

24.06.2020

Generali Vie a été sanctionnée pour des non-conformités relatives à la piste d’audit, à certaines règles comptables propres aux PERP et à la protection de la clientèle.

Les griefs prononcés ont porté sur les points suivants :

1. Non-respect de la piste d’audit

Generali Vie n’a pas, à la suite d’opérations d’absorption et de transfert de portefeuilles ayant entraîné des migrations informatiques, conservé l’ensemble des données lui permettant d’assurer la piste d’audit et donc le suivi des contrats qu’elle a repris dans le cadre principalement de l’acquisition de la société B en 2003 ; manquent ainsi pour ces contrats les données lui permettant de reconstituer, pour environ 18 900 assurés représentant un encours de 782 millions d’euros en tout, soit environ 4,5 % du portefeuille total de contrats de retraite supplémentaire, les cotisations versées, les frais prélevés et la participation aux bénéfices attribuée, et n’a conservé, pour les contrats collectifs issus de la compagnie B (17 000 assurés et 692 millions d’euros d’encours), que le montant de la provision mathématique au 31 décembre 2008.

En 2017, Generali Vie n’a pas été en mesure de fournir à la mission de contrôle les pièces d’origine justifiant, pour tous les contrats sur lesquels elle était interrogée, les opérations individuelles des assurés.

2. Modifications contractuelles réalisées sans respecter le cinquième alinéa de l’article L. 112-3 du code des assurances

Selon le cinquième alinéa de l’article L. 112-3 du code des assurances, « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».

Or, dans le cadre d’une campagne d’avenants visant à diminuer les garanties tarifaires pour certains assurés de 9 générations de conditions générales du contrat RCR, Generali Vie a modifié, à compter du 1er janvier 2016, les conditions tarifaires de ce contrat, ces modifications ayant été appliquées sans que l’ensemble des conventions aient fait l’objet d’un avenant signé par les souscripteurs, cette modification ayant entraîné un préjudice financier pour ces derniers.

 

3. Non-respect de certaines dispositions contractuelles

Selon l’article L. 113-5 du code des assurances, « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ».

Generali Vie n’a pas exécuté correctement les engagements contractuels de certains de ses contrats retraite, soit en n’appliquant pas les bons paramètres techniques, soit en prélevant des frais non prévus, soit enfin en ne respectant pas les clauses de revalorisation financière.

4. Non-respect de certaines règles comptables propres aux PERP

Generali Vie élabore chaque année un compte de résultat utilisé pour déterminer le montant de la PB à verser à la fin de l’exercice pour chacun des PERP qu’elle commercialise.

À la fin de chaque exercice comptable, Generali Vie enregistre une écriture de régularisation, via le poste « autres charges non techniques », permettant d’annuler le résultat technique sur chaque plan. Cette pratique, qui revient à faire abstraction du résultat de mortalité généré et donc de l’aléa inhérent aux contrats de retraite supplémentaire, est susceptible de léser les assurés en cas de boni constatés sur la mortalité.

5. Non-respect du devoir de conseil dans le cadre d’opérations de transferts internes de contrat d’assurance retraite

Generali Vie a proposé à ses clients détenteurs de contrats de retraite supplémentaire le transfert interne, sans incidence fiscale, de leurs droits en cours de constitution vers un autre contrat de retraite, en ne précisant suffisamment ni les exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ni les raisons qui motivent le conseil fourni quant au contrat qu’elle proposait.

Les fiches conseil, lorsqu’elles existent, sont lacunaires, tout d’abord dans la formalisation du recueil des exigences et besoins du client, puisqu’elles ne mentionnent que des objectifs prédéfinis et génériques qui ne sont pas de nature à aider celui-ci à déterminer et hiérarchiser ses propres objectifs ; elles ne mentionnent pas la détention d’un contrat de retraite supplémentaire de même finalité déjà souscrit ; elles sont lacunaires également en ce qui concerne la motivation du conseil donné et ne comprennent aucun emplacement permettant de comprendre pour quelles raisons un nouveau contrat a été proposé en remplacement du contrat initial ; de plus, l’adhérent n’a pas reçu une information suffisante sur les conséquences de ce transfert ; à ce titre, sur les dix demandes de transfert interne, sept ont été réalisées en utilisant un formulaire ne comportant aucun avertissement sur les conséquences financières qu’il impliquait et les deux dernières en utilisant des formulaires comportant un avertissement insuffisamment explicite sur les éléments de tarification du contrat d’accueil. Dans ces dix dossiers, les transferts internes ont été effectués dans des conditions défavorables aux intérêts de l’adhérent. n

 

Piste d’audit – Devoir de conseil – Modifications contractuelles
– PERP.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191