Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Blâme prononcé par la Commission des sanctions de l’ACPR contre la société Transaction Services International (TSI) pour des non-conformités en matière de LCB FT

Créé le

09.10.2019

La société Transaction Services International (TSI), agréée depuis 2010, comme établissement de monnaie électronique qui intervient principalement dans le secteur des jeux en ligne a été sanctionné pour ses carences en matière de LCB FT et la transmission de renseignements erronés à l’ACPR.

Les griefs prononcés ont porté sur l’organisation du dispositif de LCB-FT et sur le contrôle interne du dispositif de LCB-FT.

L’organisation du dispositif de LCB-FT

Selon le grief 1, TSI ne disposait pas d’information sur les modes de règlement d’une partie de ses opérations de rechargement de Ticket Premium. Faute d’avoir, au moment du contrôle, défini une procédure prévoyant le recueil et la conservation des modes de règlement des opérations de chargement de ce produit effectué auprès de ce réseau, elle n’était ainsi pas en mesure de connaître la proportion des chargements effectués notamment en espèces sur ce produit. TSI ne pouvait donc pas détecter les opérations nécessitant un examen renforcé, voire une déclaration de soupçon.

Selon le grief 2, le dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires présentait de sérieuses carences :

– une partie de l’activité de TSI n’avait pas, au moment du contrôle sur place, été intégrée à son dispositif de suivi de la relation d’affaires ;

– TSI n’était pas en situation de traiter les alertes générées par son dispositif ;

les alertes portant sur l’achat de coupons de produits Direct Payment n’avaient pas été traitées.

Selon le grief 3, le dispositif pour détecter les PPE et les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs était insuffisant :

– ce dispositif écartait de son périmètre tous les clients du produit Ticket Premium alors que TSI ne pouvait prétendre au bénéfice de la dérogation de l’article R. 561-16 du CMF ;

– les données n’étaient pas suffisamment complètes et fiables sur l’identité de ses clients permettant notamment de traiter les cas d’homonymie ;

– les alertes générées au moment de la mise en place du dispositif de filtrage en 2016 n’avaient toujours pas été traitées par l’établissement au moment de la mission de contrôle sur place.

Le contrôle interne du dispositif de LCB-FT

Selon le grief 4, le dispositif de contrôle interne de TSI n’avait pas, de janvier à septembre 2017, porté sur la vérification du respect, au titre de la commercialisation du produit Ticket Premium, des conditions du c) du 5° de l’article R. 561-16 du CMF permettant aux EME, pour les supports de monnaie électronique pouvant être chargés au moyen d’espèces, d’être dispensés, sous condition, de leurs obligations de vigilance, alors que les caractéristiques de la diffusion de ce produit ne lui permettaient pas d’en bénéficier. Pendant cette période, TSI ne s’est donc pas assurée que ce produit ne pouvait être utilisé que dans un réseau limité d’accepteurs ou pour un éventail limité de biens ou de services.

Selon le grief 5, le contrôle par TSI de ses partenaires était incomplet et insuffisamment efficace : la fiche portant sur le respect des dispositions contractuelles convenues entre TSI et les réseaux de distribution de Tickets Premium ne prévoyait aucun contrôle du respect, par ces derniers, de leur obligation de vigilance à l’égard des clients en cas de soupçon de BC-FT.

Selon le grief 6, les actions correctrices mises en œuvre l’ont été tardivement.

Selon le grief 7, il lui est reproché de n’avoir ni identifié ni vérifié l’identité de ses clients et de leurs bénéficiaires effectifs. TSI ne respectait pas correctement ses obligations d’identification, de vérification de l’identité et de connaissance de ses clients et les données recueillies étant insuffisantes et de mauvaise qualité.

Enfin, TSI a répondu de manière erronée à certaines questions du questionnaire annuel relatif à la LCB-FT et sur le respect des mesures restrictives.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187