Blâme et sanction pécuniaire de 8 millions d’euros prononcée le 30 mars 2022

Créé le

22.07.2022

-

Mis à jour le

27.07.2022

Les griefs portaient sur les thèmes suivants:

I. Sur les manquements relatifs à l’information des adhérents

Selon le grief 1, la société M. ne s’est pas conformée, pour une partie de ses adhérents, à son obligation d’information annuelle. En effet, sur un total de 24 345 adhérents à des contrats « article 83 », dans 8 019 cas (dont 6 598 salariés ayant quitté l’entreprise qui avait souscrit le contrat), l’adresse de l’assuré n’était pas renseignée. S’y ajoutaient 2 203 assurés qui n’habitaient plus à l’adresse indiquée, dont 1 341 avaient quitté leur entreprise.

Ainsi, en 2019, la société M. n’a pas été en mesure d’adresser à 7 939 des 24 345 adhérents à ses contrats « article 83 » les informations qu’elle était tenue de leur fournir annuellement.

Selon le grief 2, la société M. n’a pas informé au moins 1 233 adhérents à un contrat collectif d’assurance retraite « article 83 » ayant, à la date du contrôle sur place, quitté l’entreprise et étant sans domicile connu, de la possibilité de liquider leur contrat.

II. Sur les manquements relatifs à l’identification des personnes décédées

Selon le grief 3, la société M. a mis en place tardivement un dispositif de consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). Une fois mis en place, ce dispositif a été lacunaire puisque le décès d’au moins 203 adhérents (pour 2,2 millions d’euros de capitaux) n’a pas été détecté.

Cette défaillance résultait :

– du mauvais paramétrage des requêtes envoyées par la société M. à l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA), qui n’ont pas permis de détecter 41 décès dans le périmètre des contrats « NSI Épargne » et 49 décès dans le périmètre des contrats « NSI Prévoyance » (« contrats Madelin » monosupports et contrats d’épargne) : la société M. communiquait à l’AGIRA le nom d’usage des adhérents et non leur nom de naissance, alors même qu’elle disposait de cette information, requise par l’AGIRA ;

– de défauts dans le traitement du résultat des requêtes dans le périmètre des contrats « NSI Épargne ». En raison d’une erreur dans le paramétrage de la comparaison entre le fichier envoyé à l’AGIRA et le fichier retour, les informations communiquées par l’AGIRA n’ont pas été transmises aux services en charge du traitement des dossiers dans 12 cas. De plus, dans 24 cas, les retours de l’AGIRA n’ont pas été pris en compte, en particulier pour les assurés dont le jour de naissance n’était pas connu ;

– de la mauvaise qualité des données relatives aux adhérents dans la base clients, qui n’a pas permis d’effectuer les retraitements et corrections qui auraient permis de détecter 42 décès dans le périmètre des contrats « NSI Épargne ». Ainsi, 17 décès n’ont pas été détectés en raison d’une erreur sur le sexe de l’adhérent, 3 parce que le jour de naissance était inconnu et qu’il y avait une erreur sur le sexe de l’adhérent, 12 en raison d’erreurs sur le prénom, 7 en raison d’erreurs sur le nom et enfin 3 en raison d’erreurs sur les nom et prénom de l’adhérent.

En troisième lieu, dans le périmètre des contrats informatisés de [l’organisme A], 35 autres décès n’ont pas été détectés.

En quatrième lieu, dans le périmètre des contrats non informatisés de [l’organisme A], qui représente 7 847 dossiers, une seule requête a été adressée à l’AGIRA en 2017 et la mission de contrôle a identifié 1 150 décès supplémentaires.

III. Sur les manquements relatifs à la recherche des bénéficiaires des contrats

Selon le grief 4, la société M. n’a pas totalement respecté son obligation de recherche des bénéficiaires après avoir eu connaissance du décès d’un assuré.

En premier lieu, dans le périmètre des contrats « NSI Épargne », des défaillances dans le traitement des requêtes provenant de l’AGIRA ont entraîné, depuis 2015, un stock de 302 contrats non réglés, soit 75 % des 404 contrats pour lesquels le décès de l’assuré a été identifié par l’AGIRA entre 2015 et 2018. Le délai entre la notification d’un décès par l’AGIRA et la demande d’un acte de décès en mairie était, dans 80 % des cas, supérieur à un an.

En deuxième lieu, pour ce qui concerne les contrats d’épargne du périmètre « NSI Prévoyance », qui sont gérés soit par la société M. soit, par délégation, la société M. n’a pas mis en œuvre des moyens suffisants pour la recherche des bénéficiaires dans 17 dossiers sur un échantillon de 18 dossiers étudiés par la mission de contrôle.

En troisième lieu, dans ces deux périmètres, pour 9 dossiers sur les 32 sélectionnés par la mission de contrôle, des délais de plusieurs années ont été constatés entre certaines actions de recherche et la réception des actes de décès, ainsi qu’un défaut d’application de la procédure « pli non distribué », lorsque l’adresse du bénéficiaire n’était pas disponible. Pour 13 de ces 32 dossiers, aucune action n’a été engagée par la société M. pour rechercher les bénéficiaires.

En quatrième lieu, dans le périmètre des contrats non informatisés, la société M. n’avait toujours pas, au moment du contrôle sur place, traité les contrats de 2 645 adhérents pour lesquels elle avait pourtant eu en 2017, après consultation, un retour positif de l’Agira, accumulant ainsi un retard de plus de deux ans.

Ainsi, sur le périmètre des contrats « épargne » et « retraite », l’analyse des dossiers des décès non réglés met en évidence une insuffisance des moyens mis en œuvre par la société M. pour rechercher les bénéficiaires des contrats.

IV. Sur la modification unilatérale de contrats par la société M.

Selon le grief 5, les contrats « Passeport 83 » et « Passeport Madelin » (« contrats Madelin » multisupports), comportaient une clause stipulant que le capital continuait d’être revalorisé, à partir de la date du décès de l’assuré jusqu’à la réception de l’ensemble des pièces, comme s’il était investi dans le fonds en euros. Or, en 2016, la société M. a modifié les conditions générales de ces contrats pour en aligner le taux de revalorisation post mortem sur le minimum prévu à l’article R. 223-9 du code de la mutualité, sans qu’un avenant soit signé et sans que les adhérents en soient informés.

Cette modification a eu pour effet de réduire le montant des intérêts versés aux bénéficiaires. Ainsi, les intérêts versés à ce titre aux bénéficiaires de 30 des 5 167 contrats souscrits avant 2016 ont été réduits, le décès de l’assuré étant intervenu entre cette modification et le contrôle.

V. Sur les défaillances du dispositif interne de contrôle permanent

Selon le grief 6, le dispositif de contrôle permanent mis en place par la société M. pour s’assurer du respect des dispositions réglementaires applicables en matière de protection de la clientèle ne couvrait pas le périmètre des contrats de retraite. Ainsi, aucun dossier relevant du périmètre des contrats « NSI Épargne » n’a été contrôlé en 2018 et en 2019.

Contrairement à ce que soutient la société, un contrôle de premier niveau, même effectif, ne saurait suffire. Or, sans qu’aient d’incidence à cet égard les difficultés de recrutement dont la société M. s’efforce de se prévaloir, il est constant que, pendant la période en cause, aucun contrôle de second niveau n’était mis en œuvre.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204