L’arrêt. Voici assurément un bel arrêt que celui rendu, sur les conclusions de l’Avocat général Juliane Kokott, par la Cour de justice de l’Union européenne, le 22 octobre 2015, dans l’affaire C-264-14, Skatterverket c/ David Hedqvist. La demande de décision préjudicielle portait sur la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de la directive dite «
La réponse à cette question
Les bourses d’échange de bitcoins sont donc exonérées du paiement de la TVA ; c’est entendu et la solution était attendue. Au-delà du résultat auquel est parvenue la CJUE, les étapes de qualification, ou de disqualification, de l’objet
Le bitcoin n’est pas un bien
L’intérêt de l’arrêt sous commentaire est d’écarter presque d’un revers de main la qualification réelle, dans la mesure où « la devise virtuelle à flux bidirectionnel “bitcoin”, qui sera échangée contre des devises traditionnelles dans le cadre d’opérations de change, ne peut être qualifiée de “bien corporel” […] étant donné que […] cette devise virtuelle n’a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement » (arrêt, pt 24). L’observation prend naturellement tout son relief à l’heure où la Commodity Futures Trading Commission américaine a décidé : « Bitcoin and other virtual currencies are encompassed in the definition and properly defined as
Le bitcoin est (presque) un moyen de paiement comme un autre. Le bitcoin (et autres devises virtuelles à flux bidirectionnel) n’est donc pas un bien, car il n’est qu’un moyen de paiement, et rien d’autre ; qu’il n’est qu’un « pur » moyen de paiement, pour reprendre l’adjectif utilisé par l’Avocat général Kokott, qui en use et en abuse, sans pour autant que l’arrêt ne le reprenne. Aussi bien, à l’instar des moyens de paiement légaux, « les bitcoins constituent également un pur moyen de paiement. Leur possession n’a pas d’autre finalité que de les réutiliser comme moyen de paiement » ; de sorte que, « aux fins du fait générateur de la TVA, il y a donc également lieu de les traiter comme des moyens de paiement légaux » (concl., pt 17).
Cela étant acquis – et ce n’est pas rien, même au bénéfice du principe de neutralité fiscale, sauf à ce qu’il dégénère en principe d’autonomie –, la question se posait ensuite de l’exonération des opérations de change de bitcoins, que l’Avocat général puis les juges ont examinée au regard de différentes hypothèses, pour retenir celle portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies « qui sont des moyens de paiement légaux ». C’est à ce stade que l’arrêt de la CJUE prend toute sa saveur : constituent bien des opérations financières (ou portant sur des moyens de paiement) exonérées au titre de l’hypothèse précitée « les opérations portant sur des devises non traditionnelles, c’est-à-dire autres que les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs pays, pour autant que ces devises ont été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et n’ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement » (arrêt, pt 49).
Autrement dit, si l’exonération fiscale en cause ne vaut que lorsqu’un moyen de paiement est échangé contre un autre moyen de paiement, il n’est pas exigé que tous deux soient des moyens de paiement « légaux », dès lors que ceux qui ne le sont pas participent à la circulation des paiements en tant que « purs moyens de paiement », pour reprendre les termes de l’Avocat général Julianne Kokott. Et peu importe, du moins dans la présente procédure, « de savoir si les bitcoins constituent une “bonne” ou une “mauvaise” monnaie », la volatilité ou la vulnérabilité à la fraude des bitcoins ne justifiant pas une différence de traitement (concl., pt 44). Un bel arrêt, donc, qui participe de l’« ascension juridique » des devises virtuelles, ce dont on ne peut que se féliciter.
La chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données est assurée par Pierre Storrer et Myriam Roussille.