Chronique : Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données

Le bitcoin est un (pur) moyen de paiement (contractuel)

Créé le

12.07.2016

L’arrêt. Voici assurément un bel arrêt que celui rendu, sur les conclusions de l’Avocat général Juliane Kokott, par la Cour de justice de l’Union européenne, le 22 octobre 2015, dans l’affaire C-264-14, Skatterverket c/ David Hedqvist. La demande de décision préjudicielle portait sur la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de la directive dite « TVA [1] », des opérations de change de devises traditionnelles contre la devise virtuelle bitcoin [2] , ou inversement.

La réponse à cette question inédite [3] tient essentiellement en ces lignes : « des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle “bitcoin”, et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Les bourses d’échange de bitcoins sont donc exonérées du paiement de la TVA ; c’est entendu et la solution était attendue. Au-delà du résultat auquel est parvenue la CJUE, les étapes de qualification, ou de disqualification, de l’objet bitcoin [4] sont intéressantes à rapidement retracer.

Le bitcoin n’est pas un bien corporel [5] . La première question à laquelle la Cour de justice devait répondre était celle de savoir si et à quel titre l’activité de change de bitcoins constituait un fait générateur d’imposition : soit au titre de la livraison de « biens » effectuée à titre onéreux, soit à celui de prestations de services elles-mêmes à titre onéreux.

L’intérêt de l’arrêt sous commentaire est d’écarter presque d’un revers de main la qualification réelle, dans la mesure où « la devise virtuelle à flux bidirectionnel “bitcoin”, qui sera échangée contre des devises traditionnelles dans le cadre d’opérations de change, ne peut être qualifiée de “bien corporel” […] étant donné que […] cette devise virtuelle n’a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement » (arrêt, pt 24). L’observation prend naturellement tout son relief à l’heure où la Commodity Futures Trading Commission américaine a décidé : « Bitcoin and other virtual currencies are encompassed in the definition and properly defined as commodities [6] ».

Le bitcoin est (presque) un moyen de paiement comme un autre. Le bitcoin (et autres devises virtuelles à flux bidirectionnel) n’est donc pas un bien, car il n’est qu’un moyen de paiement, et rien d’autre ; qu’il n’est qu’un « pur » moyen de paiement, pour reprendre l’adjectif utilisé par l’Avocat général Kokott, qui en use et en abuse, sans pour autant que l’arrêt ne le reprenne. Aussi bien, à l’instar des moyens de paiement légaux, « les bitcoins constituent également un pur moyen de paiement. Leur possession n’a pas d’autre finalité que de les réutiliser comme moyen de paiement » ; de sorte que, « aux fins du fait générateur de la TVA, il y a donc également lieu de les traiter comme des moyens de paiement légaux » (concl., pt 17).

Cela étant acquis – et ce n’est pas rien, même au bénéfice du principe de neutralité fiscale, sauf à ce qu’il dégénère en principe d’autonomie –, la question se posait ensuite de l’exonération des opérations de change de bitcoins, que l’Avocat général puis les juges ont examinée au regard de différentes hypothèses, pour retenir celle portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies « qui sont des moyens de paiement légaux ». C’est à ce stade que l’arrêt de la CJUE prend toute sa saveur : constituent bien des opérations financières (ou portant sur des moyens de paiement) exonérées au titre de l’hypothèse précitée « les opérations portant sur des devises non traditionnelles, c’est-à-dire autres que les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs pays, pour autant que ces devises ont été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et n’ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement » (arrêt, pt 49).

Autrement dit, si l’exonération fiscale en cause ne vaut que lorsqu’un moyen de paiement est échangé contre un autre moyen de paiement, il n’est pas exigé que tous deux soient des moyens de paiement « légaux », dès lors que ceux qui ne le sont pas participent à la circulation des paiements en tant que « purs moyens de paiement », pour reprendre les termes de l’Avocat général Julianne Kokott. Et peu importe, du moins dans la présente procédure, « de savoir si les bitcoins constituent une “bonne” ou une “mauvaise” monnaie », la volatilité ou la vulnérabilité à la fraude des bitcoins ne justifiant pas une différence de traitement (concl., pt 44). Un bel arrêt, donc, qui participe de l’« ascension juridique » des devises virtuelles, ce dont on ne peut que se féliciter.

 

La chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données est assurée par Pierre Storrer et Myriam Roussille.

 

1 Dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 2 On note d’emblée que le bitcoin est préqualifié de « devise », là où c’est de « monnaie » dont il est question dans les conclusions. 3 En ce sens, concl. J. Kokott, pt 1. 4 Pour creuser la question, cf. M. Roussille, « Le bitcoin : objet juridique non identifié », Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015, p. 27. 5 Ni de la monnaie électronique au demeurant, même si l’arrêt ne le dit pas expressément mais semble reprendre à son compte l’observation de la juridiction de renvoi, selon laquelle, « à la différence de cette monnaie [électronique], dans le cas des devises virtuelles les fonds sont exprimés non pas en l’unité de compte traditionnelle, par exemple, en euro, mais en unité de compte virtuelle, telle que le bitcoin » (arrêt, point 12). 6 CFTC Docket n° 15-29, Sep 17, 2015, Coinflip.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
1 Dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2 On note d’emblée que le bitcoin est préqualifié de « devise », là où c’est de « monnaie » dont il est question dans les conclusions.
3 En ce sens, concl. J. Kokott, pt 1.
4 Pour creuser la question, cf. M. Roussille, « Le bitcoin : objet juridique non identifié », Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015, p. 27.
5 Ni de la monnaie électronique au demeurant, même si l’arrêt ne le dit pas expressément mais semble reprendre à son compte l’observation de la juridiction de renvoi, selon laquelle, « à la différence de cette monnaie [électronique], dans le cas des devises virtuelles les fonds sont exprimés non pas en l’unité de compte traditionnelle, par exemple, en euro, mais en unité de compte virtuelle, telle que le bitcoin » (arrêt, point 12).
6 CFTC Docket n° 15-29, Sep 17, 2015, Coinflip.