Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Billet à ordre – Billet de trésorerie – Absence de titre – Copie d’un document annexé au procès-verbal établi par un huissier

Créé le

07.07.2016

Cass. com 13 octobre 2015, arrêt n° 937 F-P+B, pourvoi n° N 14-14.327, Ricciardi et al. c/ Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel La Méditerranée.

 

« Mais attendu qu’après avoir constaté que M. Ricciardi n’avait pas produit le billet lui-même, mais un procès-verbal dans lequel un huissier de justice avait mentionné que la banque lui avait remis une “feuille” à son en-tête dont une copie a été annexée au procès-verbal, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits que la cour d’appel a retenu que ces différents documents ne valaient pas billet de trésorerie ; que le moyen n’est pas fondé ».

Les billets de trésorerie sont, en principe, des titres de créance négociables [1] et non des effets de commerce.  L’appellation « billets de trésorerie » est pourtant fréquemment utilisée pour désigner des billets à ordre comme le montre l’arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Dans l’espèce à l’origine de cette décision, une personne physique demandait le remboursement d’un billet de trésorerie représentatif, selon elle, d’un prêt consenti à l’établissement de crédit qu’elle poursuivait. Elle ne le produisait toutefois pas ; elle communiquait seulement une copie d’un document reconnaissant une remise de fonds au profit de la banque et annexée à un procès-verbal d’huissier. Ces documents, qui n’établissaient pas l’obligation de restitution à la charge de celle-ci, n’ayant pas été considérés comme équivalent au billet de trésorerie, la demande de remboursement a été écartée par les juges du fond ; la Cour de cassation rejette le pourvoi en se retranchant derrière le pouvoir souverain desdits juges.

Est-ce à dire que ces documents auraient pu valoir billet à ordre ? Une réponse positive ne peut être donnée que si les documents contenaient toutes les mentions exigées par l’article L. 512-1 du Code de commerce. La solution est certaine en raison de la solution de principe posée par l’article L. 512-2 : « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1 ».

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Cf. art. L. 213-1, 2°, Code monétaire et financier.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165
Notes :
1 Cf. art. L. 213-1, 2°, Code monétaire et financier.