Les billets de trésorerie sont, en principe, des titres de créance
Dans l’espèce à l’origine de cette décision, une personne physique demandait le remboursement d’un billet de trésorerie représentatif, selon elle, d’un prêt consenti à l’établissement de crédit qu’elle poursuivait. Elle ne le produisait toutefois pas ; elle communiquait seulement une copie d’un document reconnaissant une remise de fonds au profit de la banque et annexée à un procès-verbal d’huissier. Ces documents, qui n’établissaient pas l’obligation de restitution à la charge de celle-ci, n’ayant pas été considérés comme équivalent au billet de trésorerie, la demande de remboursement a été écartée par les juges du fond ; la Cour de cassation rejette le pourvoi en se retranchant derrière le pouvoir souverain desdits juges.
Est-ce à dire que ces documents auraient pu valoir billet à ordre ? Une réponse positive ne peut être donnée que si les documents contenaient toutes les mentions exigées par l’article L. 512-1 du Code de commerce. La solution est certaine en raison de la solution de principe posée par l’article L. 512-2 : « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1 ».
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.