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La baudruche de l’intérêt négatif est crevée

Créé le

22.06.2020

Enfin ! La baudruche de l’intérêt négatif est crevée. Le mérite en revient à la cour de cassation qui énonce, dans un arrêt martial (Cass. civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-23803) : « Dans un contrat de prêt immobilier, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur. » Remarquable mise au point qui, dans la sobre formulation d’une sentence romaine, renvoie les thuriféraires de l’intérêt négatif à réfréner leur enthousiasme, en réactivant deux principes : 1. que les intérêts sont destinés à la rémunération des fonds prêtés, d’où il résulte : 2. que le prêteur ne peut être tenu, sous couvert d’intérêt, à servir une quelconque rémunération à l’emprunteur.

L’article 1343-1, alinéa 1er, du Code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts ». Où l’on comprend bien que « l’intérêt » est, notionnellement, ce qui court (un taux sur une durée) et que « les intérêts » sont, concrètement, le produit de ce cours (le taux appliqué au capital sur la durée convenue). L’enseignement de ce texte est que les intérêts s’ajoutent à la dette du principal puisqu’il appartient au débiteur de s’en libérer en en versant le montant au créancier du principal. Il est donc permis d’en déduire que, juridiquement, l’intérêt est une notion positive et qu’il n’est pas susceptible d’être compris, à l’envers, comme un accessoire du capital, dû au débiteur, par le créancier, sous l’appellation, fausse et contrefaite, d’intérêt négatif, qui est un oxymore.

On a eu beau jeu, pour justifier le contraire, de se parer des belles plumes de la loi contractuelle : les parties ayant convenu d’une variabilité du taux, elles auraient nécessairement accepté, par-là, l’hypothèse d’une inversion du sens de la rémunération si le taux de référence tombait en dessous de zéro. Non ! En stipulant le cours d’un intérêt conventionnel, elles se sont exprimées dans la langue du Code civil qui, dans toutes ses occurrences, considère l’intérêt comme un fruit du capital prêté. Jouant d’une innocente bonne foi, le tribunal d’instance de Montpellier[1] a fait valoir que le contrat de prêt à taux variable en prévoyait la révision « à la hausse comme à la baisse de l’indice », qu’il n’était pas stipulé de limite à la baisse, et qu’ainsi le contrat « se suffisait à lui-même »[2] pour fonder la prétention du demandeur à des intérêts négatifs. On aura voulu ignorer que, dans sa pureté, le concept d’intérêt cesse d’officier quand le taux stipulé devient nul ou négatif. Quand les mots n’ont plus de sens le droit plie et le désordre règne : il suffit de se reporter au dispositif conçu par la cour d’appel de Besançon, dont l’arrêt est ici censuré, pour juger du désordre introduit par le virus, destructeur, de l’intérêt négatif.

Naturellement, la liberté contractuelle permet sûrement de prévoir que la variabilité du taux de l’intérêt d’un prêt conduise, de ce chef, le prêteur à devoir rémunérer l’emprunteur. Mais il y faudra désormais une stipulation expresse puisque ce résultat ne peut plus être déduit de la seule référence à un taux « d’intérêt ».

 

[1]  TI Montpellier, 9 juin 2016, n° 11-16-000424, note et références M. Roussille, G.P. 2016, n° 33, p. 60.

 

[2]  Expression de M. Roussille, loc. cit.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191