En cas d’opération non autorisée, le client a un droit à son remboursement. Celui-ci est toutefois enfermé dans un délai de 13 mois, ce délai n’étant pas applicable si le banquier n’a pas communiqué à son client les informations concernant l’opération non autorisée[1]. D’où la question de savoir, afin de lever l’obstacle du délai de 13 mois et de permettre le remboursement du client, si le banquier doit prouver non seulement l’envoi mais également la réception de l’information par le client.
Dans son arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation décide qu’il n’appartient pas au banquier de s’assurer de la réception effective des informations par le client. Cette solution n’est pas étonnante en raison de la jurisprudence de la Cour, notamment en ce qui concerne l’information annuelle de la caution, selon laquelle si le banquier doit prouver l’envoi de l’information, il ne lui incombe pas de démontrer que la caution a effectivement reçu l’information[2]. Cette jurisprudence rejoint la solution selon laquelle la production des copies de décomptes relatifs au compte fait présumer l’envoi et la réception par le client[3].
Ce qui a conduit la Cour, dans son arrêt du 27 novembre 2019, à souligner que l’obligation faite au banquier de prouver la réception de l’information conduit à ajouter à la loi « une condition qu’elle ne comporte pas », de sorte que les juges du fond ont, en l’imposant, violé l’article L 133-24 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010[4]. Etant observé que cette règle est restée inchangée après la réforme résultant de l’ordonnance du 9 août 2017[5]. Aussi doit-on en conclure que la solution consacrée par la Cour dans l’arrêt commenté conserve tout son intérêt.
Etant encore observé que la Cour de cassation souligne, dans son arrêt du 27 novembre 2019, « qu’il n’était pas soutenu par ce titulaire qu’il avait informé la Caisse de son changement d’adresse ». La dispense de preuve de la réception semble donc conditionnelle. La Cour pourrait être ainsi conduite à exiger la preuve de la réception si le banquier dispose effectivement de la bonne adresse du client.
Virement – Opération sans autorisation du titulaire du compte – Minorité – Vérification de la réception de l’information.
[1] Art. L. 133-24, Code monétaire et financier. V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 661 et 664.
[2] V. la jurisprudence citée par Bonneau, Droit bancaire, op. cit., p 704.
[3] Cass. com. 3 juillet 2012, Banque et Droit n° 146, novembre-décembre 2012. 25, obs. Th. Bonneau.
[4] Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
[5] Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.