L'arrêt rendu le 17 juin 2021 est très classique. Il l’est lorsqu’il rappelle que « la banque, qui propose son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts sa situation personnelle d’emprunteur »
[1]
. On retrouve en effet cette formulation notamment dans des arrêts des 2 mars
2007
[2]
, 20 mars
2008
[3]
et 13 janvier
2011
[4]
. Il l’est également dans l’application de la règle : il appartient « à la banque d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l’exposait son activité professionnelle ».
L’emprunteur était en l’espèce un agriculteur qui avait emprunté pour les besoins de sa profession. Les juges du fond n’avaient pas retenu à l’encontre du prêteur un manquement au titre de son obligation d’éclairer son client sur l’adéquation de l’assurance à sa situation personnelle car ils avaient estimé que celui-ci était mieux placé que le banquier pour connaître les pathologies auxquelles sa profession l’exposait particulièrement. Observation marquée au coin du bon sens mais qui n’a pas convaincu la Cour de cassation qui casse leur décision. Non sans raison toutefois car l’appréciation des risques liés à une activité professionnelle participe, tout comme
l’âge
[5]
, de la situation personnelle des clients. n
Prêts – Assurance groupe – Obligation d’éclairer l’emprunteur – Risques liées à l’activité professionnelle.
. Dans cet arrêt, la Cour de cassation prend également partie sur la portée du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : « Il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. » Cette solution rejoint celle retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2020 (Banque & Droit n° 192, juillet-août 2020, obs. Th. Bonneau) : « L’emprunteur n’a pas à démontrer qu’il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation de l’assurance offerte à sa situation. »
. Cass. ass. plén., 2 mars 2007, Bull. civ. n° 4 p. 9 ; Banque & Droit n° 114, juill.-août 2007. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. G, 127, obs. B. Parance, II, 10098, note A. Gourio et éd. E, 1375, note D. Legeais ; RTD com. 2007. 433, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 985, note S. Piedelièvre, Revue Banque n° 692, juin 2007, obs. J-L. Guillot et S. Fayner ; RD bancaire et fin., mai-juin 2007. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
. Cass. 2e civ., 20 mars 2008, Banque & Droit n° 120, juill.-août 2008. 17, obs.Th. Bonneau.
. Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, Banque & Droit n° 136, mars-avr. 2011. 27, obs. Th. Bonneau.
. Cass. 1re civ., 13 mars 2019, arrêt n° 234 F-D, pourvoi n° K 7-27102, Dissaux c/ Société Crédit Agricole consumer finance.