Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Le banquier prêteur peut-il retenir, en cas de redressement judiciaire de son client, les fonds inscrits dans des comptes nantis en garantie de sa créance de prêt ?

Créé le

23.06.2020

Le blocage des fonds opéré par le banquier aboutit à vider de son sens le potentiel de la procédure de redressement Judiciaire et constitue un trouble manifestement illicite.

Cass. com. 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.647, F-PB, Caisse de crédit mutuel de Paris 17 Étoile c/ Société Actis es qualité, BRDA 5/2020 n° 14, p 11.

Un prêt était garanti par un nantissement de compte et une clause du contrat de prêt avait établi un lien dans les termes suivants : « “le prêteur pourra[it] se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera donc en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit sur les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure collective”, conformément aux dispositions des articles 2360 et 2364 du code civil ». Cette clause est au cœur de l’arrêt du 22 janvier 2020.

En l’espèce, l’administrateur judiciaire du débiteur en redressement judiciaire avait demandé le versement, sur un compte tenu par un autre banquier, des fonds inscrits au crédit du compte nanti, à quoi s’est opposé le banquier prêteur en se fondant sur la clause sus-mentionnée. S’ensuivit un contentieux dont le résultat final est en défaveur du banquier, les juges du fond ayant ordonné au banquier de libérer les sommes constituant les soldes créditeurs des comptes ouverts dans ses livres et la Cour de cassation approuvant, dans l’arrêt commenté, la position ainsi prise dans les termes suivants :

« Mais attendu qu’après avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public, que selon l’article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que l’article 2360 du même code concerne l’assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, l’arrêt retient que la clause litigieuse, qui permet à l’organisme prêteur de “séquestrer” les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce ; que la cour d’appel en a exactement déduit que le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens “le potentiel” de la procédure de redressement judiciaire et qu’était justifiée l’intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n’étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d’impossibilité pour l’entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles. »

Cette motivation rejoint celle d’un arrêt non publié au Bulletin, en date du 7 novembre 2018[i] :

« Mais attendu qu’après avoir énoncé que, selon l’article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que selon l’article 2360, alinéa 2, du même code, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture, l’arrêt retient, par motifs propres, qu’à la date de l’ouverture du redressement judiciaire de la société, les échéances du prêt accordé par la banque étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n’était pas intervenue et, par motifs adoptés, que la banque ne pouvait pas procéder à la réalisation de la sûreté par la rétention des soldes créditeurs des comptes nantis. »

Étant observé toutefois que la motivation de l’arrêt commenté est sans doute plus forte car elle met en avant les enjeux du redressement judiciaire : le fonctionnement de l’entreprise et son rétablissement. Étant encore observé que la question concerne l’articulation du droit des sûretés et du droit des procédures collectives et que finalement trois textes sont en jeu : les articles 2287 et 2360 du Code civil et l’article L. 622-13 du Code de commerce.

Le point de départ du raisonnement est l’alinéa 2 de l’article 2360 du Code civil selon lequel sous réserve de la régularisation des opérations en cours, « au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture ». Et la question concerne sa portée : cette disposition fixe-t-elle uniquement l’assiette du nantissement comme l’ont affirmé les juges du fond – la Cour de cassation s’en est fait l’écho dans son arrêt du 22 janvier 2020 – ou va-t-elle plus loin et réserve-t-elle le montant de cette assiette au créancier nanti ? On peut le penser[ii] nonobstant les dispositions de l’article 2287 du Code civil selon lequel « les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». Car la particularité de l’article 2360 est de prévoir une règle spécifique expressément applicable en cas de procédure collective[iii].

Cette position ne paraît pas être celle de la Cour de cassation puisque, dans l’arrêt commenté comme dans celui de 2018, il n’est pas admis que le banquier puisse préserver ses droits sur le solde du compte nanti tel qu’il existait au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Question de préservation puisque, comme les arrêts l’ont souligné, il n’y avait aucun impayé : le débiteur n’avait pas été défaillant.

Cette solution semble avoir été justifiée par les juges du fond par la règle de la continuation des contrats en cours formulée par l’article L. 622-13 du Code de commerce, qui fait notamment obstacle aux clauses contractuelles défavorables au débiteur du fait de l’ouverture de son redressement judiciaire[iv], alors que les prêts dont les fonds ont été intégralement remis avant le jugement d’ouverture ne sont pas des contrats en cours[v]. Le compte nanti, en revanche, repose sur un contrat dont l’exécution est en cours et a un solde qui est, s’il est positif, a priori disponible et qui ne l’est plus, en tout ou partie, si on admet le jeu de la clause, ce qui nuit aux objectifs du redressement judiciaire, à savoir le rétablissement de l’entreprise, laquelle a besoin, à cette fin, de l’ensemble des fonds disponibles sur ses comptes bancaires[vi]. n

 

Crédit bancaire – Nantissement de compte bancaire – Clause contractuelle – Rétention du solde du compte – Trouble manifestement illicite.

 

[i]   Cass. com. 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-25. 860, arrêt F-D, BRDA 2/19 in.12.

 

[ii]   Cf. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., note 428 p 434.

 

[iii]   Ce que nous avons souligné in Droit bancaire, op. cit., note 429, pp. 434-435.

 

[iv]   P. Le Cannu et D. Robine, Droit des entreprises en difficultés, Dalloz, 8e éd. 2020, n° 608, p. 400.

 

[v]   F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd. 2014, LGDJ, n° 704, p. 319.

 

[vi]   Selon Nicolas Borga (Le nantissement de compte bancaire à l’épreuve de la procédure collective, Actualités des procédures collectives civiles et commerciales, n° 5, 13 mars 2020, spéc. p 2), la clause permettant au prêteur de « séquestrer » les fonds malgré l’absence d’exigibilité « permettrait moins au prêteur de résilier le contrat que d’obtenir son excécution. Cela aurait permis un contournement de l’article L 622-29 du Code de commerce, posant le principe de l’absence d’exigibilité des créances non échues au jour du jugement d’ouverture, et de l’interdiction de payer les créances antérieures prévue par l’article L 622-7 ».

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191