Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Le banquier peut-il être privé du droit de solliciter le paiement de sa créance de restitution au titre d’un crédit à la consommation ?

Créé le

08.10.2019

Les emprunteurs doivent être condamnés à rembourser le capital emprunté dès lors qu’ils n’ont subi aucun préjudice consécutif au versement des fonds par le prêteur sur la foi d’une attestation portant une fausse signature.

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, arrêt n° 470 FS-P+B, pourvoi n° B 18-16.150, Cleuziou c/ société Financo.

Le financement des panneaux photovoltaïques suscite des difficultés de qualification car on peut se demander s’il s’agit d’un crédit mobilier ou d’un crédit immobilier. « La qualification de crédit immobilier est retenue lorsque le montant dépasse le seuil du crédit mobilier (25 000 puis 75 000 €). Par faveur pour les emprunteurs, la Cour de cassation applique cependant la théorie de l’indivisibilité entre les contrats lorsque le contrat n’est pas soumis aux dispositions du crédit à la consommation[1]. »

Dans ce cadre, et parce que le financement est généralement au service exclusif de la fourniture d’un bien spécifique ou d’une prestation de service particulière[2], on applique les dispositions L. 312-44 et suivants du Code de la consommation relatifs au « crédit affecté ». Ce qui n’est pas sans conséquence car le crédit est subordonné à l’exécution du contrat principal, la naissance de l’obligation de l’emprunteur étant liée à l’exécution de l’obligation du vendeur ou du prestataire de services[3]. D’où la question de savoir si, en cas de faute du prêteur lors de la mise à disposition des fonds, celui-ci est privé du droit d’obtenir la restitution desdits fonds.

Cette question se pose en dépit des dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la consommation. Car si ce texte prévoit que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciaire résolu ou annulé », il ne prive pas le banquier prêteur de son droit au remboursement, tout au contraire : la résolution ou l’annulation du contrat de crédit doit conduire à la restitution du capital emprunté : solution apparemment logique puisque les fonds ont été effectivement mis à disposition. Mais cette logique est elle-même discutable lorsque les fonds n’auraient pas dû être mis à disposition, celle-ci étant intervenue dans des conditions qui n’autorisaient pas le prêteur à verser les fonds au vendeur ou au prestataire de services : par exemple, les fonds ont été versés sans être en possession d’une attestation d’exécution des travaux financés ou au vu d’une fausse attestation comportant la signature de l’emprunteur[4].

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 22 mai 2019, les emprunteurs soutenaient que les fonds avaient été débloqués sur la base d’une attestation dont ils n’étaient pas signataires. Ils soutenaient également que le prêteur est privé du remboursement du capital emprunté même lorsque l’emprunteur n’a pas subi de préjudice et qu’il n’a pas obtenu l’annulation du contrat principal. Cette dernière prétention a été écartée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2019 : « Mais attendu qu’après avoir relevé que le contrat de vente a été correctement exécuté et n’est pas annulé, l’arrêt constate que les emprunteurs ne contestent pas bénéficier des travaux d’isolation des combles et d’une installation en parfait état de marche, pour laquelle ils ont obtenu une attestation de conformité du consuel ; qu’ayant souverainement déduit de ces constatations que les emprunteurs ne subissaient aucun préjudice consécutif au versement des fonds par le prêteur sur la foi d’une attestation portant une signature litigieuse et, statuant dans la limite de la demande de celui-ci, à l’encontre duquel elle retenait une faute d’imprudence, la cour d’appel n’a pu que condamner les emprunteurs à rembourser le capital emprunté, assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt. »

Cette décision est dans la mouvance de la jurisprudence antérieure. La Cour de cassation prive en effet le prêteur fautif du remboursement du capital emprunté mais seulement si le contrat principal a été résolu ou annulé et que l’emprunteur a subi un préjudice : « attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation »[5]. Cette solution est justifiée car si on peut comprendre la faveur faite au consommateur, celle-ci ne peut pas être sans limite. Si finalement, malgré la faute commise par le banquier prêteur, le contrat principal a bien été exécuté et a donné satisfaction, il est logique que l’emprunteur rembourse le capital emprunté[6].

 

 

Crédit à la consommation – Crédit affecté – Attestation portant une fausse signature – Remboursement du capital.

 

[1] .          D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 1893.

 

[2] .          Cf. art. L. 311-1, 11°, Code de la consommation : « Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. »

 

[3] .          Art. L. 312-48, Code de la consommation : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »

 

[4] .          Legeais, op. cit., n° 1905.

 

[5] .          Cass. civ. 1re, 16 janvier 2013, Rev. dr. banc. et fin., mai-juin 2013, com. n° 81, note N. Mathey. Notons que l’arrêt de 2013 vise les anciens articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation : ces dispositions ont été reprises par les articles L. 312-48 et L. 312-55 du même Code. Dans le même sens, v. Cass. civ. 1re, 28 janvier 1992, Bull. civ. I, n° 34 : « Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a énoncé que l’UCB aurait dû, avant de verser les fonds à la société, constater l’impossibilité matérielle de l’exécution totale des travaux projetés à la date même de l’acceptation de l’offre de prêt par les époux Boucayrand ; que les juges du second degré ont relevé que la faute ainsi commise par l’établissement prêteur l’empêchait de réclamer aux emprunteurs l’exécution de leur obligation de remboursement du prêt à laquelle ils n’étaient pas tenus avant l’exécution de la prestation, désormais impossible à la suite de la mise en liquidation des biens de la société, et, qu’en conséquence, le contrat de crédit devait être considéré comme résolu aux torts de l’UCB. »

 

[6] .          Pour la critique, non du résultat, mais de la motivation de la jurisprudence, v. Mathey, note préc.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187