Le banquier peut-il contrepasser une opération sur le compte de son client sans son autorisation ?

Créé le

06.04.2022

Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.

Cass. com. 24 novembre 2021, arrêt n° 818 F-D, pourvoi n° F 20-10.044, Société Figaro c/ Société Générale, JCP 2022, éd. G, 15, note L-M. Savatier ; Revue Banque n° 863-864, janvier 2022. 114, note P. Storrer.

Le droit au remboursement est consacré, par l’article L. 133-18, du Code monétaire et financier [1] , dans l’hypothèse des opérations non autorisées par le client, titulaire du compte débité : vol, détournement, toute utilisation frauduleuse non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui y sont liées [2] . Il implique l’exécution de plusieurs opérations tant entre banquiers teneurs des comptes débités et crédités que dans les rapports desdits banquiers avec leur client.

En cas de virement, le compte du donneur d’ordre doit être débité et son banquier doit transmettre les fonds au banquier du bénéficiaire afin que le compte de celui-ci soit crédité à due concurrence. Aussi, en cas de mise en œuvre du droit au remboursement, le banquier du donneur d’ordre doit créditer son client du montant du virement initialement débité ; le banquier du bénéficiaire doit restituer les fonds reçus et débiter le compte de celui-ci. Ces opérations réalisent des opérations dites de contre-passation, terminologie utilisée pour désigner les opérations par lesquelles on annule des écritures portées en compte par l’inscription d’écriture en sens inverse [3] . Étant observé que la portée de ces opérations est assez limitée : elle est uniquement comptable [4] , de sorte que la question est d’en déterminer les conditions sur le plan juridique.

L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier n’apporte aucune réponse sur ce point. C’est ce qui explique le visa de l’article 1937 du Code civil selon lequel «le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée , ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir » [5] . Ce visa n’est pas surprenant car le banquier, en tant que teneur de compte, détient les avoirs de son client en tant que dépositaire. Aussi ne peut-il pas s’en dessaisir sans l’autorisation de celui-ci – cela se déduit de l’article 1937 –, ce que la Cour de cassation affirme très clairement dans son arrêt du 24 novembre 2021. Étant souligné que la Cour réserve les stipulations contractuelles contraires.

Le banquier n’est pas sans recours. Il peut agir en répétition de l’indu contre son client [6] . Mais, en aucun cas, il ne peut débiter le compte de son client sans son autorisation. n

Virement – Fraude – Crédit du compte du bénéficiaire – Restitution des fonds au banquier du donneur d’ordre – Opération de contrepassation sur le compte du bénéficiaire – Autorisation requise du bénéficiaire.

 

[1] .     Art. L. 133-18, Code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

        Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

        Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »

[2] .     Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 683, p. 503.

 

[3] .     Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 588, p. 427.

 

[4] .     Ibid.

 

[5] .     V. P. Storrer, note sous Cass. com. 24 novembre 2021, Revue Banque n° 863-864, janvier 2022, 114, qui s’interroge sur l’utilité de la référence au droit du dépôt alors que la solution devait valoir pour tous les comptes de paiement.

 

[6] .     Ibid, n° 545, pp. 391-392.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202