Le délit de banqueroute est prévu par les articles L. 654-1 et suivants du Code de commerce. Il peut se commettre de différentes façons, et notamment par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif du débiteur.
Cet élément matériel consiste alors à détourner intentionnellement certains biens d’actif de la société en difficulté afin d’empêcher les poursuites des créanciers sur ces éléments. Le texte d’incrimination ne formule cependant aucune exigence à l’égard de cet élément matériel. Les modalités du détournement sont ainsi indifférentes du moment qu’elles emportent la « sortie » d’un actif du patrimoine du débiteur [1] . Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement [2] .
L’infraction peut alors est commise par l’émission de chèques au nom de l’entreprise pour des opérations sans rapport avec l’intérêt social. La jurisprudence en témoigne depuis de nombreuses années [3] .
Cependant, certaines conditions doivent être réunies pour pouvoir entrer en voie de condamnation. L’arrêt sélectionné le rappelle.
En effet, pour condamner le prévenu du chef de banqueroute par détournement d’actif, portant sur des chèques bancaires d’un montant total de 240 000 euros, présentés à l’encaissement et demeurés impayés en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société, la Cour d’appel de Paris avait relevé que le prévenu avait reconnu avoir signé des chèques tirés sur le compte détenu par cette société, à l’ordre d’une banque, à des fins totalement étrangères à l’intérêt social. Les juges avaient ajouté que le prévenu avait reconnu son écriture et sa signature sur ces chèques, en précisant que ceux-ci n’étaient pas destinés à être présentés. Ils en avaient conclu qu’une telle utilisation non déclarée d’instruments de paiement engageant la trésorerie de la société à des fins personnelles devait constituer un détournement d’actif au sens des dispositions réprimant la banqueroute.
Or, la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Elle considère en effet qu’en se prononçant de la sorte « sans rechercher la date à laquelle les chèques ont été émis, par des énonciations qui ne permettent pas d’établir qu’ils l’ont été après la cessation des paiements de la société, ou qu’ils ont provoqué celle-ci », la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision.
Cette solution doit être expliquée [4] . De longue date, la jurisprudence considère que de mêmes faits ne permettent pas de caractériser à la fois les délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute, ces infractions étant exclusives l’une de l’autre [5] . La Haute juridiction a alors posé un certain nombre de règles pour différencier les cas dans lesquels il convient de caractériser la banqueroute et ceux dans lesquels seul l’abus de biens sociaux peut être retenu. Concrètement, un critère chronologique, par rapport à la date de cessation des paiements, est pris en considération. Ainsi, lorsque le détournement est antérieur à cette date, la jurisprudence qualifie, en principe, les faits d’abus de biens sociaux [6] . S’il lui est postérieur, elle caractérise la banqueroute [7] . Les magistrats doivent donc fixer avec suffisamment de précision la date de la cessation des paiements. Cependant, et c’est une limite au critère précité, la banqueroute doit encore être préférée, lorsque les actes commis sont à l’origine directement de la cessation des paiements. Il importe peu, dans cette hypothèse, que cette dernière soit intervenue postérieurement aux actes en question [8] .
Ces deux critères se retrouvent dès lors dans l’arrêt qui nous occupe. Puisque les juges du fond n’avaient pas démontré que le détournement en question avait été opéré postérieurement à la cessation des paiements ou qu’il était directement à l’origine de cette même cessation, il n’était pas possible de caractériser le délit de banqueroute. La date d’émission des chèques était donc particulièrement importante ici. n
Banqueroute – Émissions de chèques – Fins étrangères à l’intérêt social – Cessation des paiements.
[1] . Pour des exemples, A. Mihman, « Banqueroute et infractions annexes », Rép. Pénal Dalloz, 2017, n° 83.
[2] . Cass. crim. 15 mai 1995, n° 94-83.515 : Bull. crim. 1995, n° 172.
[3] . V. par ex., Cass. crim. 8 oct. 1990, n° 88-82.037. – Cass. crim. 20 mars 1995, n° 94-82.163. – Cass. crim. 27 juin 2012, n° 11-86.197 : Rev. sociétés 2013, p. 172, obs. B. Bouloc. – Cass. crim. 27 juin 2018, n° 17-82.448.
[4] . H. Matsopoulou, « Banqueroute et autres infractions », JurisClasseur Lois pénales, 2017, n° 40 et s.
[5] . Cass. crim. 27 oct. 1999, n° 98-85.661 : JCP E, 2000, p. 1045, note J.-H. Robert.
[6] . Cass. crim. 5 juin 1989, n° 87-91.278 : Bull. crim. 1989, n° 233. – Cass. crim. 18 juin 1998, n° 97-83.996 : JCP E 1999, p. 174, obs. J.-H. Robert. – Cass. crim. 19 nov. 2008, n° 08-82.013 : Dr. sociétés 2009, comm. 40, obs. R. Salomon.
[7] . Cass. crim. 20 juill. 1993, n° 92-84.086 : Bull. crim. 1993, n° 250. – Cass. crim. 11 mai 1995, n° 94-83.515 : Bull. crim. 1995, n° 172. – Cass. crim. 23 oct. 1997, n° 96-84.717 : Bull. crim. 1997, n° 348. – Cass. crim. 7 avr. 1998, n° 97-83.801 : Rev. sociétés 1998, p. 624, note B. Bouloc. – Cass. crim. 27 oct. 1999, n° 98-85.661 : JCP E, 2000, p. 1045, note J.-H. Robert. – Cass. crim. 30 juin 2004, n° 03-87.427 : Dr. pénal 2004, comm. 147, obs. J.-H. Robert. – Cass. crim. 8 sept. 2004, n° 04-80.771 : Dr. sociétés 2005, comm. 18, obs. R. Salomon. – Cass. crim. 6 juin 2007, n° 06-85.644.
[8] . Cass. crim. 5 oct. 1992, n° 91-86.770 : Bull. Joly Sociétés1993, p. 252, § 59, note B. Bouloc. – Cass. crim. 21 sept. 1994, n° 93-85.544 : JCP E 1995, II, p. 690, note A. Dekeuwer. – Cass. crim. 14 févr. 2007, n° 06-86.721 : Dr. pén., 2007, comm. n° 73, obs. J.-H. Robert. – Cass. crim. 25 mars 2009, n° 08-84.647 : Dr. sociétés, 2009, comm. n° 147, obs. R. Salomon.