Contexte. Un premier Guide est paru en mars 2018 (le « Guide de mars 2018 »)
Il nous a semblé intéressant de relever ces différents documents, surtout le premier, dans la mesure où cette approche FinTech devrait « infuser » à brève échéance, croyons-nous, le contrôle prudentiel des prestataires de services de paiement FinTech eux-mêmes. On lira d’ailleurs en marge de ces différentes publications de la BCE, deux études récentes de l’ACPR, l’une sur la révolution numérique dans le secteur bancaire français
On s’attendait donc à ce que les banques FinTech fassent l’objet d’« attentes prudentielles » différentes de celles des établissements de crédit traditionnels, différentes des strictes exigences de la CRD 4 et du CRR ; du moins, à ce que ces règles soient appliquées différemment, ne serait-ce que « proportionnellement »
Définition de la banque FinTech. Aux termes du Guide de janvier 2019, un établissement de crédit s’entend au sens du CRR (article 4, 1, alinéa 1er ) comme « une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte » (p. 8). Quel que soit donc le modèle pratiqué (classique ou FinTech), et malgré l’absence de définition de ces deux composantes dans la CRD 4 ou le CRR, un établissement est de crédit s’il cumule la réception de dépôts (ou d’autres fonds remboursables) et l’octroi de crédit.
La banque FinTech répond à la même définition, à ceci près qu’elle présente « un modèle d’activité dans le cadre duquel la production et la fourniture de produits et de services bancaires reposent sur l’innovation de nature technologique »
Quant à la notion même de FinTech, tant la BCE que le Comité de Bâle choisissent de se référer à la définition donnée par le Conseil de stabilité financière (ou Financial Stability Board, sorte de « bras séculier du G20 », en charge essentiellement de la mise en œuvre des recommandations de celui-ci en matière de réglementation financière ) qui, dans son rapport Financial Stability Implications from FinTech, du 27 juin 2017, retenait que « FinTech is defined as technology-enabled innovation in financial services that could result in new business models, applications, processes or products with an associated material effect on the provision of financial services » (p. 7).
Exigences prudentielles. En quoi, dès lors, l’évaluation prudentielle des demandes d’agrément des banques FinTech diffère-t-elle de celle des autres ? Davantage de souplesse dans la mise en œuvre des « exigences dures » de la CRD 4, quitte à en renforcer d’autres liées à l’innovation technologique qui caractérise de tels opérateurs ? Eh bien non, ce sont au contraire des contraintes supplémentaires (pas « autres », mais bien « supplémentaires ») qui pèseraient sur les banques FinTech plutôt que l’inverse.
Une banque FinTech est-elle exposée à un « risque informatique » particulier, au sens récemment dégagé par l’ACPR : « Le “risque informatique” (ou “risque des technologies de l’information et de la communication – TIC”, ou “risque du système d’information”) correspond au risque de perte résultant d’une organisation inadéquate, d’un défaut de fonctionnement, ou d’une insuffisante sécurité du système d’information, entendu comme l’ensemble des équipements systèmes et réseaux et des moyens humains destinés au traitement de l’information de l’institution » ? À l’évidence, puisque la « valeur FinTech » est par définition technologique, technologie elle-même porteuse de « cyber-risques » particuliers . À quoi, toutefois, les acteurs FinTech objecteraient volontiers qu’ils sont innovants « by design » et possèdent par nature les réflexes de « cyber-résilience ». Mais peu importe pour la BCE : les membres de l’organe de direction (fonctions exécutive comme de surveillance) doivent non seulement disposer de connaissances, de compétences et d’expériences pratiques et théoriques indispensables aux activités bancaires et/ou financières, conformément à la section 5.3 du Guide de janvier 2019 (pp. 26 et s.) ; et, « en outre, étant donné que les banques FinTech disposent de modèles d’activité axés sur la technologie, les connaissances, les compétences et l’expérience dans le domaine technique sont tout aussi nécessaires que les connaissances, les compétences et l’expérience dans le domaine bancaire afin que les membres de l’organe de direction puissent accomplir leurs missions » .
Le sujet des fonds propres, enfin, préoccupe tout particulièrement la BCE. Le business model des banques FinTech est-il plus incertain que celui des établissements de crédit traditionnels ? Elles sont dès lors encouragées à préparer un « plan de sortie » qu’elles soumettront, le cas échéant, aux autorités de surveillance ; plan de sortie qui leur permettra d’identifier comment elles peuvent prendre l’initiative de cesser leurs opérations commerciales, « de façon ordonnée et solvable, sans porter atteinte à ses clients, sans perturber le système financier et sans intervention réglementaire » . La phase de démarrage des banques FinTech est-elle susceptible de comporter des risques accrus de pertes financières et, par voie de conséquence, d’entraîner une baisse progressive des fonds propres ? Des cas se présenteront, lit-on dans le Guide de mars 2018, où « une augmentation des fonds propres au-delà des exigences minimales pourrait être justifiée » . Ni moins, ni autrement, mais plus d’exigences prudentielles : tel est le sentiment qui se dégage de la lecture du Guide de la BCE.
BANQUE – FINTECH – CONTRÔLE PRUDENTIEL – BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE.
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1 BCE, Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit Fintech, mars 2018. -
2 BCE, Projet de guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément – Partie 2. Évaluation du capital et du programme d’activités, sept. 2018. -
3 Analyses et Synthèses n° 88, mars 2018. -
4 Analyses et Synthèses n° 96, oct. 2018. -
5 Comp. N. Beaudemoulin, P. Bienvenu, A.-S. Lawniczak et D. Waerzee, « Les enjeux de régulation et de supervision liés aux fintechs et à la rupture digitale », Bull. Banque de France n° 212, juill.-août 2017, p. 44 : « Le développement des fintechs requiert aussi de mieux asseoir le principe de proportionnalité dans la régulation financière alors que la dernière crise financière pourrait pousser vers une régulation toujours plus détaillée des activités financières au risque d’étouffer l’innovation. » -
6 Guide mars 2018, p. 5. -
7 Comp. A. R. Dombret, « Au-delà de la technologie : une réglementation et une supervision adéquates à l’ère des fintechs », Banque de France, Revue de stabilité financière n° 20, avr. 2016, p. 93 : « Malgré la vitesse impressionnante avec laquelle les acteurs innovants et les nouvelles technologies pénètrent dans le secteur financier, la réglementation ne devrait pas chercher à opérer une séparation artificielle entre les fintechs, d’un côté, et la banque traditionnelle, de l’autre. Une telle dichotomie ne serait ni pertinente ni appropriée au regard de la réglementation actuelle et de la composition du secteur : bien qu’il puisse exister de bonnes raisons de promouvoir un environnement propice à l’innovation pour les fintechs, ces considérations doivent être prises en compte indépendamment des objectifs de supervision et de régulation. » -
8 BRI, Comité de Bâle, Saines pratiques – Implications des évolutions de la technologie financière pour les banques et les autorités de contrôle bancaire, févr. 2018, p. 21. -
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