Les contrats en unités de compte exposent les souscripteurs à un risque de perte puisque la compagnie ne s’engage qu’à l’existence des supports de placement des primes et non sur leur valeur liquidative. Bien qu’informés de cette possibilité de fortes moinsvalues, de nombreux souscripteurs, déconfits par l’évolution négative de leur placement, tentent de récupérer le montant initialement versé, soit en invoquant un manquement à l’obligation d’information ou de conseil (pour éventuellement bénéficier de la prorogation du délai de renonciation), soit plus exceptionnellement en actionnant en responsabilité civile le professionnel ayant accepté un mandat d’arbitrage.
La demande en justice n’est cependant recevable que si elle n’est pas prescrite. Or, selon l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce (Cass. 2e, 8 février 2018, n° 17-11659), un contrat d’assurance vie est souscrit le 26 février 2005. Le contrat prévoyait, pour la sélection des unités de compte et leurs arbitrages futurs, un mandat d’arbitrage qui fut confié à une société spécialisée.
À la suite de l’évolution défavorable de l’épargne investie dans le contrat d’assurance, le souscripteur invoquant des investissements spéculatifs hasardeux, ainsi que le maintien de lignes d’investissement prohibées par le contrat, demanda à résilier ce contrat, au mois de mai 2012, puis assigna l’assureur et le mandataire en responsabilité, le
25 septembre 2013.
La demande contre le mandataire fut rejetée, celle-ci étant, pour les juges du fond, prescrite, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Cette analyse fut confirmée par la Cour de cassation :
« En l’état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que le contrat d’assurance et le mandat d’arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu’elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d’assurance qui l’intégrait, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle était soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1
du code des assurances. »
Il ne faut pas en déduire que toute action diligentée contre un mandataire chargé de l’arbitrage des unités de compte est soumise à la prescription biennale.
En effet, en l’espèce, les deux contrats formulaient explicitement la même idée, à savoir que le mandat d’arbitrage était un élément du contrat d’assurance vie lui-même. Ainsi, le contrat de mandat précisait-il que « que le contrat d’assurance vie est constitué du bulletin de souscription, des conditions générales valant note d’information, des conditions particulières ainsi que de l’annexe financière de l’orientation libre, l’annexe financière de l’orientation personnalisée, l’annexe relative aux garanties optionnelles de prévoyance et du présent mandat d’arbitrage ».
Quant au contrat d’assurance vie, il précisait que l’assureur exerce un contrôle sur la gestion du mandataire.
Pour cette raison, il ne pouvait non pas faire de doute que l’action contre l’assureur était elle-même prescrite.
Chronique : Bancassurance
Bancassurance : Unités de compte – Mandat d’arbitrage – Action en responsabilité – Application de l’article L.114-1 (oui).
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27.04.2018 Documents à télécharger:
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