Les entreprises régies par le Code des assurances peuvent revêtir la forme d’une société d’assurance
mutuelle
[1]
. Cette forme mutualiste se signale par trois caractéristiques s’évinçant de l’article L. 322-26-1 du Code des
assurances
[2]
. Tout d’abord, la société d’assurance mutuelle poursuit un objet civil, quand même elle peut se livrer à des actes de commerce. Elle est, ensuite, administrée par ses assurés qui recueillent, à ce titre, la qualité de sociétaire. Enfin, elle est dépourvue de capital social, si bien que ses sociétaires ne perçoivent ni dividende, ni boni de liquidation.
Par ces traits singuliers, la société d’assurance mutuelle se distingue fondamentalement de la société anonyme d’assurance ; une distinction qui accuse toutefois un net recul, le régime des premières s’alignant à divers égards sur celui des secondes.
C’est ainsi que, depuis la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, la gestion d’une société d’assurance mutuelle peut, à l’instar d’une société anonyme, être confiée à un conseil d’administration et une direction générale, ou à un conseil de surveillance et un
directoire
[3]
. Plus largement, avec le décret n° 2005-7 du 3 janvier 2005, la plupart des règles encadrant la gouvernance des sociétés d’assurance mutuelles sont calquées sur le droit des sociétés anonymes. Il en est ainsi des règles relatives au cumul des mandats au sein du conseil d’administration ou de surveillance, à la responsabilité des dirigeants, ou encore aux conventions passées entre ces dirigeants et la société.
Le décret sous commentaire poursuit cette évolution en transposant aux fusions de sociétés d’assurance mutuelles le régime applicable aux sociétés anonymes d’assurance. Jusqu’à présent, contrairement aux fusions de mutuelles assujetties au Code de la mutualité, les fusions de sociétés d’assurance mutuelles n’étaient encadrées par aucun texte et procédaient par transfert de portefeuille et création d’une société de groupe d’assurance mutuelle. Rappelons que, suivant l’article L. 322-1-3 alinéa 3 du Code des assurances, une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) est une société de groupe d’assurance qui fonctionne sans capital
social
[4]
, qui compte au moins deux entreprises affiliées dont une société d’assurance mutuelle, et dont les entreprises affiliées ne sont que des organismes non
capitalistes
[5]
. Une telle configuration ne permet d’atteindre qu’un résultat approchant de l’objectif de fusion.
Désormais, une sous-section du Code des assurances est dédiée à cette forme de restructuration entre sociétés d’assurance mutuelles. Un nouvel article L. 322-106-3 y affirme le principe de transmission universelle du patrimoine de l’absorbée vers l’absorbante. Par ailleurs, le nouveau dispositif décrit le contenu obligatoire du traité de fusion, les formalités de publicité et énonce des règles protectrices des créanciers. Enfin, eu égard à leur rôle central, les sociétaires des entités concernées doivent ratifier la fusion et, par suite, les sociétaires de l’entité absorbée deviennent de jure sociétaires de l’entité
absorbante
[6]
.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.
1
C. Ass., art. L. 322-1.
2
Cf. P.-G. Marly et V. Ruol, Droit des entreprises d’assurance, RB Ed., 2011, n° 20 et s.
3
C. Ass., art. L. 322-56-2.
4
L’activité principale de la société de groupe d’assurance mutuelle ne peut donc être la prise de participation dans des entreprises d’assurance capitalistes, mais doit consister en l’établissement et la gestion de liens de solidarité financière importants et durables avec des entités d’assurance non capitalistes.
5
Les organismes mutualistes visés sont des mutuelles ou unions relevant du livre II du Code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, des sociétés d’assurance mutuelle relevant du Code des assurances ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
6
C. Ass., art. L. 322-106-3 et L. 322-106-8.