Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Produits d’investissement fondés sur l’assurance – Règlement PRIIPs – Intermédiation en assurance – Projet DIA 2

Créé le

28.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, JOUE 9 décembre 2014, L. 352/16.

 

Proposition de directive sur l’intermédiation en assurance (refonte), Position du Conseil de l’UE, 28 octobre 2014, Doc. 14791/14.

Au terme d’une réflexion débutée en avril 2007 [1] , les instances européennes ont publié le 26 novembre 2014 un règlement « sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance », applicable à partir du 31 décembre 2016.

Communément désignés par l’acronyme PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), les produits visés regroupent :

– d’une part, les « produits d’investissement packagés de détail », définis comme des « investissements, y compris les instruments émis par les véhicules de titrisation […], quelle que soit leur forme juridique, pour lesquels le montant remboursable à l’investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu’il dépend de valeurs de référence ou des performances d’un ou de plusieurs actifs que l’investisseur de détail n’achète pas directement » ;

– d’autre part, les « produits d’investissement fondés sur l’assurance », définis comme les contrats d’assurance « comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations de marché [2] ».

Nonobstant quelques restrictions [3] , ces définitions sont suffisamment larges pour accueillir la majorité des pro- duits d’épargne, qu’ils relèvent du Code monétaire et financier ou du Code des assurances. Aussi, par-delà la diversité conceptuelle de ces produits, le règlement précité leur applique régime commun qui s’autorise de leur unité fonctionnelle. Passant d’une logique sectorielle à une logique transversale, ce n’est plus la nature des produits distribués mais la finalité que leur assignent les consommateurs qui en dicte les règles de commercialisation.

Encore faut-il préciser que ces règles communes se cristallisent ici sur l’information précontractuelle pour laquelle le règlement PRIIPs impose la remise d’un document standardisé dont il précise minutieusement la forme et le contenu [4] . Ce « document d’informations clés » (DIC ou KID) s’inspire du « document d’informations clés pour l’investisseur » (DIIC ou KIID) d’ores et déjà requis par la directive 2009/65/CE s’agissant de la commercialisation des OPCVM [5] . Rédigé par et sous la responsabilité de l’« initiateur » du produit considéré [6] , il ne doit pas excéder trois pages de format A4 et se divise en sections dont les intitulés correspondent aux questions que le client doit se poser avant d’investir : « en quoi consiste ce produit ? », « Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? »… Pour chacune d’elles, le règlement détaille les éléments que doivent comporter les réponses, de telle sorte que le client puisse aisément comprendre et comparer le produit avant son éventuelle souscription. Si la singularité ou la complexité de celui-ci affecte son intelligibilité, le potentiel investisseur en est averti par la mention suivante : « Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre [7] . »

En dehors du document d’informations clés, l’alignement des règles de commercialisation des PRIIPs tant financiers qu’assurantiels procède d’une transposition de certaines dispositions de la directive 2014/65/CE du 15 mai 2014 ( MIF 2 [8] ), pour la commercialisation d’instruments financiers, au projet de refonte de la directive sur l’intermédiation en assurance (DIA 2). Depuis une première proposition de la Commission européenne le 3 juillet 2012, le projet DIA 2 a été plusieurs fois amendé jusqu’à la version récemment approuvée par le Conseil de l’UE. Un chapitre y est dédié aux obligations additionnelles qu’imposera la commercialisation des contrats d’assurance vie versés dans la catégorie des « produits d’investissement fondés sur l’assurance » tels que définis par le Règlement PRIIPs. S’y retrouve notamment la gradation des actes d’intermédiation selon qu’ils sont ou non assortis d’un conseil et, le cas échéant, suivant que le conseil prend la forme d’un simple test d’appropriation (appropriatness test) ou d’un test d’adéquation (suitability test).

En revanche, le projet de refonte ignore le conseil « indépendant » qui, sous MIF 2, prive le distributeur de commissions rétrocédées par le producteur et l’oblige pratiquement à être rétribué directement par l’investisseur. Si, en toute occurrence, l’intermédiaire d’assurance vie pourra donc continuer à percevoir de l’assureur des commissions, c’est toutefois à la condition que cette rémunération n’affecte pas la qualité du service rendu et son obligation d’agir honnêtement, loyalement et professionnellement dans le meilleur intérêt de son client. En ce sens, le projet examiné alignerait DIA 2 sur les règles issues de la directive 2006/73/CE (MIF 1) et d’ores et déjà applicables en droit français au commerce des titres financiers [9] .

Notons que la directive MIF 2 modifie directement la directive MIF 1 en y introduisant la définition de « produits d’investissement fondés sur l’assurance » ainsi que plusieurs dispositions traitant des conflits d’intérêts.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 Livre Vert sur les services financiers de détail dans le marché unique, 30 avril 2007, COM (2007) 226. 2 Règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, art. 4.1, 4.2, 4.3. 3 Règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, art. 2.2. 4 Règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, art. 6 et suiv. 5 Durant les cinq premières années après l’entrée en vigueur du règlement, les OPCVM sont donc exemptés de l’obligation d’établir un DIC PRIIPs, de même les fonds d’investissement alternatifs (FIA) dès lors que le droit national qui leur est applicable requiert déjà un document d’informations similaire. 6 L’initiateur du produit d’investissement désigne l’entité qui l’élabore ou qui lui apporte des modifications. 7 Selon le considérant 18 : « Un produit devrait être considéré comme n’étant pas simple et comme étant difficile à comprendre en particulier s’il investit dans des actifs sousjacents dans lesquels il n’est pas courant que les investisseurs de détail investissent, s’il utilise plusieurs mécanismes différents pour calculer le rendement final de l’investissement, augmentant les risques de mauvaise interprétation de la part de l’investisseur de détail ou si le rendement de l’investissement tire parti des travers de comportement des investisseurs de détail, par exemple un taux « alléchant » suivi d’un taux conditionnel variable bien plus élevé, ou une formule itérative. » 8 Cf. F. Bussière, Banque et Droit n° 157, sept.-oct. 2014, p. 38. 9 RG AMF, art. 314-76 complété par la position-recommandation AMF n° 2013-10.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159
Notes :
1 Livre Vert sur les services financiers de détail dans le marché unique, 30 avril 2007, COM (2007) 226.
2 Règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, art. 4.1, 4.2, 4.3.
3 Règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, art. 2.2.
4 Règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, art. 6 et suiv.
5 Durant les cinq premières années après l’entrée en vigueur du règlement, les OPCVM sont donc exemptés de l’obligation d’établir un DIC PRIIPs, de même les Fonds d'investissement alternatifs (FIA) dès lors que le droit national qui leur est applicable requiert déjà un document d’informations similaire.
6 L’initiateur du produit d’investissement désigne l’entité qui l’élabore ou qui lui apporte des modifications.
7 Selon le considérant 18 : « Un produit devrait être considéré comme n’étant pas simple et comme étant difficile à comprendre en particulier s’il investit dans des actifs sousjacents dans lesquels il n’est pas courant que les investisseurs de détail investissent, s’il utilise plusieurs mécanismes différents pour calculer le rendement final de l’investissement, augmentant les risques de mauvaise interprétation de la part de l’investisseur de détail ou si le rendement de l’investissement tire parti des travers de comportement des investisseurs de détail, par exemple un taux « alléchant » suivi d’un taux conditionnel variable bien plus élevé, ou une formule itérative. »
8 Cf. F. Bussière, Banque et Droit n° 157, sept.-oct. 2014, p. 38.
9 RG AMF, art. 314-76 complété par la position-recommandation AMF n° 2013-10.