Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Organismes d’assurance – Investissements immobiliers – Principe de spécialité

Créé le

25.11.2016

ACPR, décision n° 2014-03, 24 février 2015.

Un principe de spécialité restreint l’objet social des entreprises d’assurance à la réalisation d’opérations d’ assurance [1] . Ce principe s’évince des articles L. 321-1, alinéa 2, et R. 321-1, alinéa 1, du Code des assurances, le premier de ces deux textes affirmant qu’une entreprise d’assurance « ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle a été agréée », le second précisant que l’agrément des entreprises d’assurance porte sur des opérations d’ assurance [2] . Au reste, l’article R. 322-2 du même code énonce que ces entreprises ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l’article R. 321-1 précité.

Au fond, cette restriction est destinée à éviter que les entreprises d’assurance ne mobilisent les primes qu’elles collectent à d’autres fins que l’exécution des engagements qu’elles contractent auprès des assurés. Réciproquement, elle écarte le risque que le résultat de l’activité assurantielle ne soit affecté par le déficit éventuel d’une activité extra-assurantielle. En outre, elle empêche les assureurs de bénéficier par leur monopole d’un avantage excessif sur d’autres marchés dont la concurrence serait alors faussée.

Parmi les exceptions qui nuancent toutefois le principe de spécialité, l’article L. 322-2-2 du Code des assurances permet aux entreprises qu’il régit de pratiquer des opérations étrangères à leur agrément pourvu qu’elles demeurent « d’importance limitée » par rapport à l’ensemble de leurs activités [3] . Reste que cette limite n’est guère précisée par les textes, alors même que sa méconnaissance est sanctionnée pénalement [4] , ainsi que disciplinairement comme l’illustre la récente condamnation prononcée par l’ACPR contre un assureur qui, au titre d’une activité de holding immobilière, avait perçu davantage de loyers que de primes d’ assurance [5] .

Sur le terrain de la légalité, la commission des sanctions évacue tout d’abord le débat sur la divergence entre les articles L. 322-2-2 et R. 322-2 du Code des assurances, en invoquant la supériorité et la postériorité du texte législatif au texte réglementaire. Rappelons que cette seconde disposition intime aux assureurs de ne pratiquer que des opérations d’assurance, « ainsi que celles qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale ». Certes, elle ne constitue pas un texte d’application de l’article L. 322-2-2 qui, depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, ne renvoie plus à un décret pour préciser sa mise en œuvre. Toutefois, force est de constater qu’à la différence de l’article L. 322-2-2, l’article R. 322-2 est libellé conformément au droit européen qui prévaut sur la loi française [6] . Ce nonobstant, l’ACPR préfère occulter ce second texte et ne considérer que le premier qui, offrant aux assureurs d’effectuer toute activité « autre » que l’assurance directe, la réassurance et le démarchage bancaire ou financier, n’en restreint l’exercice qu’au critère quantitatif d’« importance limitée ».

Tandis que la réglementation bancaire fixe à 10 % du produit net bancaire la portion des activités extra-bancaires ouvertes aux établissements de crédit [7] , le droit des assurances ne précise guère le critère d’« importance limitée », si bien que de l’aveu même d’un ancien ministre : « il est très délicat, au plan technique, de quantifier de manière générale les activités accessoires autorisées ; l’appréciation au cas par cas par l’autorité de contrôle, à la lumière du principe général posé par la loi, est le plus souvent la méthode la plus pertinente [8] . »

Suivant fidèlement cette méthode, l’ACPR, après avoir rappelé que l’exercice d’activités extra-assurantielles demeure une « tolérance » qui doit donc être strictement interprétée, procède en l’espèce à un examen comptable dont il ressort que la proportion des investissements immobiliers au bilan de l’assureur excédait « manifestement » la limite légalement autorisée. C’est donc à l’aune d’un critère d’excès manifeste, plutôt que d’importance limitée, que la Commission des sanctions détermine ici la méconnaissance du principe de spécialité.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

 

1 Un principe équivalent s’applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement : C. mon. et fin., art. L. 511-3. 2 Notons cependant que certaines branches d’agrément visent des activités étrangères à l’assurance, comme celles consistant à délivrer des crédits par signature ou à gérer des fonds collectifs : cf. P.-G. Marly et V. Ruol, Droit des entreprises d’assurance, RB éd., 2011, n° 123. 3 Outre cette exception, d’autres dispositions découvrent des dérogations au principe de spécialité. Ainsi des dispositions autorisant l’assureur, au titre de son actif réglementé, à octroyer des prêts : cf. P.-G. Marly, « L’assureur, prêteur de deniers », RTDF 2013/4. 4 C. ass., art. L. 328-5. En revanche, la Cour de cassation a considéré qu’au plan civil, l’acte accompli au mépris du principe de spécialité échappe à la nullité : Cass. com. 7 avr. 2009, n° 07-18907, D. 2009, p. 2731, note P.-G. Marly. 5 ACPR, décision n° 2014-03, 24 février 2015. 6 Dir. 2009/138/CE, art. 18.1, a. 7 Règl. CRBF n° 86-21, 24 novembre 1986, art. 3. 8 Rép. min., JO du 16 sept. 1993, p. 2944. Signalons toutefois que le rapport du Sénat sur le projet de loi introduisant l’article L. 322-2-2, mentionnait que la part des activités qui ne relèvent pas de l’assurance ne devrait pas dépasser le seuil de 5 % du chiffre d’affaires.

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Banque et Droit Nº161
Notes :
1 Un principe équivalent s’applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement : C. mon. et fin., art. L. 511-3.
2 Notons cependant que certaines branches d’agrément visent des activités étrangères à l’assurance, comme celles consistant à délivrer des crédits par signature ou à gérer des fonds collectifs : cf. P.-G. Marly et V. Ruol, Droit des entreprises d’assurance, RB éd., 2011, n° 123.
3 Outre cette exception, d’autres dispositions découvrent des dérogations au principe de spécialité. Ainsi des dispositions autorisant l’assureur, au titre de son actif réglementé, à octroyer des prêts : cf. P.-G. Marly, « L’assureur, prêteur de deniers », RTDF 2013/4.
4 C. ass., art. L. 328-5. En revanche, la Cour de cassation a considéré qu’au plan civil, l’acte accompli au mépris du principe de spécialité échappe à la nullité : Cass. com. 7 avr. 2009, n° 07-18907, D. 2009, p. 2731, note P.-G. Marly.
5 ACPR, décision n° 2014-03, 24 février 2015.
6 Dir. 2009/138/CE, art. 18.1, a.
7 Règl. CRBF n° 86-21, 24 novembre 1986, art. 3.
8 Rép. min., JO du 16 sept. 1993, p. 2944. Signalons toutefois que le rapport du Sénat sur le projet de loi introduisant l’article L. 322-2-2, mentionnait que la part des activités qui ne relèvent pas de l’assurance ne devrait pas dépasser le seuil de 5 % du chiffre d’affaires.