Dans les méandres de ses 169 articles, la loi dite « Sapin 2 » découvre plusieurs dispositions intéressant le secteur des assurances qui est désormais placé sous l’égide du Haut Comité de stabilité financière (HCSF).
Chargé de la surveillance globale du système financier, le HCSF peut notamment prendre à l’égard de tout ou partie des assureurs et réassureurs diverses mesures conservatoires : limiter l’exercice de certaines opérations, dont les versements, les rachats, les avances et les arbitrages, restreindre la libre disposition des actifs ainsi que la distribution de dividendes ou la rémunération de parts sociales (C. mon. et fin., art. L. 631-2-1, 5° ter). Cette prérogative a pour finalité de prévenir le risque systémique qui résulterait d’une décollecte massive des fonds placés sur les produits d’assurance vie. S’il ne vise que les organismes français, le nouveau dispositif est toutefois susceptible d’atteindre indirectement les assureurs étrangers qui seraient réassurés par des entreprises locales. Surtout, à la différence de l’ACPR dont le pouvoir de police administrative n’a de portée qu’individuelle, les mesures ici décrites ont une envergure macroprudentielle en ce qu’elles visent l’ensemble ou un ensemble d’organismes potentiellement systémiques.
La mise en œuvre de ces mesures est subordonnée au constat d’une « menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes [i. e. des professionnels visés] ou pour la stabilité du système financier ». En outre, le HCSF ne peut diligenter de mesures que sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’ACPR, après avis du collège de supervision de cette autorité. Enfin, la durée de celle-ci est plafonnée à trois mois, renouvelables si leur justification persiste, étant précisé que le contingentement des rachats ne peut excéder six mois consécutifs
Le nouveau dispositif ne peut donc conduire le HCSF à « bloquer » les contrats d’assurance vie, mais seulement à en limiter ou retarder le fonctionnement. Du reste, ces restrictions sont temporaires, de quoi le Conseil constitutionnel a pu déduire qu’elles ne méconnaissaient pas la propriété protégée par les articles 2 et 17 de la Déclaration de
C’est dire que cette décision doit être proportionnée à son objectif et n’affecter, le cas échéant, que certains contrats, certaines opérations ou certains montants. En d’autres termes, si l’idée de recenser objectivement des situations dérogatoires n’a finalement pas été retenue (e.g. un divorce, un licenciement), il incombe toutefois au HCSF de s’assurer que ses mesures ne privent pas les souscripteurs d’accéder à leur épargne dans des circonstances qui l’exigeraient. Autre nouveauté, le HCSF peut intervenir sur la rémunération des contrats d’assurance vie en modulant les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices (C. mon. et fin., art. L. 6312-1, 5° bis). L’objectif d’une telle intervention est d’éviter, dans un contexte de taux bas, que les assureurs ne soient dans l’incapacité de servir les taux promis sur leur fonds en euros. Si elle permet ainsi de lisser le rendement des contrats visés, à l’exemple des livrets d’épargne administrés, la mesure décrite ne doit cependant pas obstruer l’attribution des bénéfices telle que convenue dans certains contrats en cours.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.