Tandis que s’achève la refonte de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF 2), celle de la directive sur l’intermédiation en assurance (DIA 2) poursuit sa gestation avec l’adoption, le 24 février dernier, de divers amendements par le Parlement européen. Ces modifications orientent un peu plus la réforme envisagée vers le double objectif qui lui est assigné : accroître la protection de la clientèle tout en favorisant une concurrence plus équitable entre les acteurs du commerce de l’
S’agissant du champ d’application de la Directive, il se confirme qu’outre les intermédiaires d’assurance, les assureurs distribuant directement leurs contrats auprès du public y seront inclus. À quoi le texte amendé ajoute désormais clairement les comparateurs d’assurance oeuvrant sur Internet. En revanche, il soustrait du domaine primitif les gestionnaires de sinistres, autant que les professionnels fournissant à titre accessoire et occasionnel des informations ou des conseils en matière d’assurance, tels les experts-comptables.
Ce nonobstant, il est rappelé que le conseil en assurance, défini comme la fourniture de recommandations personnalisées, pénètre dorénavant la sphère des actes d’intermédiation. D’où il s’infère qu’à rebours de notre droit
Au contraire, pour les produits d’investissement assurantiels, les critères de la souscription non conseillée sont formellement énoncés et transcrits de l’execution only en matière de titres financiers. Rappelons que les produits d’investissement assurantiels rassemblent les assurances vie dont la durée ou la valeur de rachat est exposée aux fluctuations du marché. Ils figurent ainsi parmi les « produits d’investissement de détail » pour la commercialisation desquels un futur règlement européen imposera la fourniture d’un document d’informations clés (DIC ou
En matière de transparence et de conflits d’intérêts, le projet DIA 2 se signale par l’obligation faite aux intermédiaires d’assurance de communiquer à leur clientèle la source de leur rétribution, voire le montant de celle-ci. S’agissant des organismes d’assurance, ils devront indiquer toute rémunération variable perçue par leur personnel chargé de la commercialisation ou de la gestion du contrat distribué. À ces renseignements relatifs au prestataire, s’ajoutent les informations afférentes au contrat proposé qui devront figurer dans un document « normalisé » et comportant un nombre minimum de mentions. Ce document synthétique, qui équivaut au DIC requis pour les produits d’investissement assurantiels (cf. supra), ne dispensera cependant pas du formalisme informatif d’ores et déjà exigé par le droit commun du contrat d’assurance.
Parmi les nouvelles contraintes qui pèseront sur les professionnels considérés, le projet DIA 2 impose également l’actualisation des connaissances du personnel dédié à l’intermédiation en assurance. Une formation continue s’ajoutera donc aux exigences initiales de capacité professionnelle.
Au bilan, certes provisoire, il appert que le droit français à d’ores et déjà intégré la plupart des règles formulées dans le dispositif DIA 2. Il porte parfois même au-delà le niveau d’exigence requis, comme en matière de conseil. Or, la directive étant d’harmonisation minimale, notre législateur maintiendra-t-il ce niveau ou l’infléchira-t-il en reconnaissant la possibilité d’une souscription non conseillée ? À l’inverse, il lui faudra renforcer certaines règles actuelles, comme en matière de transparence et de formation. En outre, il devra s’approprier cette catégorie hybride que forment les produits d’investissement assurantiels et qui réduit un peu plus la frontière entre le droit financier et le droit des
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.