Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Intermédiation en assurance – Projet DIA 2 – Version amendée par le Parlement européen

Créé le

05.07.2017

Dir. 2002/92/CE, Proposition de refonte, COM (2012) 360 final, 3 juillet 2012, vote du Parlement européen, 26 février 2014.

Tandis que s’achève la refonte de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF 2), celle de la directive sur l’intermédiation en assurance (DIA 2) poursuit sa gestation avec l’adoption, le 24 février dernier, de divers amendements par le Parlement européen. Ces modifications orientent un peu plus la réforme envisagée vers le double objectif qui lui est assigné : accroître la protection de la clientèle tout en favorisant une concurrence plus équitable entre les acteurs du commerce de l’ assurance [1] . À l’analyse, les principaux apports au projet initial concernent le domaine de la directive, l’obligation de conseil, la transparence des rémunérations et la formation continue.

S’agissant du champ d’application de la Directive, il se confirme qu’outre les intermédiaires d’assurance, les assureurs distribuant directement leurs contrats auprès du public y seront inclus. À quoi le texte amendé ajoute désormais clairement les comparateurs d’assurance oeuvrant sur Internet. En revanche, il soustrait du domaine primitif les gestionnaires de sinistres, autant que les professionnels fournissant à titre accessoire et occasionnel des informations ou des conseils en matière d’assurance, tels les experts-comptables.

Ce nonobstant, il est rappelé que le conseil en assurance, défini comme la fourniture de recommandations personnalisées, pénètre dorénavant la sphère des actes d’intermédiation. D’où il s’infère qu’à rebours de notre droit actuel [2] , le conseil ne serait plus conçu comme une obligation inhérente à la conclusion de tout contrat d’assurance, mais comme une prestation s’y ajoutant le cas échéant [3] . En ce sens, le nouveau dispositif prévoit la possibilité d’une souscription dépourvue de conseil préalable, sans toutefois permettre d’en identifier l’occurrence.

Au contraire, pour les produits d’investissement assurantiels, les critères de la souscription non conseillée sont formellement énoncés et transcrits de l’execution only en matière de titres financiers. Rappelons que les produits d’investissement assurantiels rassemblent les assurances vie dont la durée ou la valeur de rachat est exposée aux fluctuations du marché. Ils figurent ainsi parmi les « produits d’investissement de détail » pour la commercialisation desquels un futur règlement européen imposera la fourniture d’un document d’informations clés (DIC ou KID [4] ). En outre, le projet DIA 2 soumet leur commercialisation aux exigences développées par la réforme MIF 2. Partant, si cette commercialisation est assortie d’un conseil, celui-ci prendra la forme, selon le cas, d’un simple test d’appropriation (appropriatness test), d’un test d’adéquation (suitability test) ou d’un conseil indépendant.

En matière de transparence et de conflits d’intérêts, le projet DIA 2 se signale par l’obligation faite aux intermédiaires d’assurance de communiquer à leur clientèle la source de leur rétribution, voire le montant de celle-ci. S’agissant des organismes d’assurance, ils devront indiquer toute rémunération variable perçue par leur personnel chargé de la commercialisation ou de la gestion du contrat distribué. À ces renseignements relatifs au prestataire, s’ajoutent les informations afférentes au contrat proposé qui devront figurer dans un document « normalisé » et comportant un nombre minimum de mentions. Ce document synthétique, qui équivaut au DIC requis pour les produits d’investissement assurantiels (cf. supra), ne dispensera cependant pas du formalisme informatif d’ores et déjà exigé par le droit commun du contrat d’assurance.

Parmi les nouvelles contraintes qui pèseront sur les professionnels considérés, le projet DIA 2 impose également l’actualisation des connaissances du personnel dédié à l’intermédiation en assurance. Une formation continue s’ajoutera donc aux exigences initiales de capacité professionnelle.

Au bilan, certes provisoire, il appert que le droit français à d’ores et déjà intégré la plupart des règles formulées dans le dispositif DIA 2. Il porte parfois même au-delà le niveau d’exigence requis, comme en matière de conseil. Or, la directive étant d’harmonisation minimale, notre législateur maintiendra-t-il ce niveau ou l’infléchira-t-il en reconnaissant la possibilité d’une souscription non conseillée ? À l’inverse, il lui faudra renforcer certaines règles actuelles, comme en matière de transparence et de formation. En outre, il devra s’approprier cette catégorie hybride que forment les produits d’investissement assurantiels et qui réduit un peu plus la frontière entre le droit financier et le droit des assurances [5] .

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 Dir. 2002/92/CE, Proposition de refonte, COM (2012) 360 final, 3 juillet 2012. Sur ce texte primitif, cf. P.-G. Marly, « Vers une refonte de la Directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance », chron. de droit des assurances, JCP E, n° 36, 5 septembre 2013. Adde. P.-G. Marly, « Vers une révision de la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance », RTDF 2010/4, p. 110. 2 C. ass., art. L. 521-1 et art. L. 132-27-1. 3 Sur cette distinction, cf. P.-G. Marly, « La mise en oeuvre du nouveau devoir de conseil dans la commercialisation de l’assurance vie », RTDF 2010/2, p. 99. 4 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement, COM (2012) 352 final, 3 juillet 2012 (amendée par le Parlement européen le 20 novembre 2013). 5 Sur ce phénomène, cf. P.-G. Marly, « À la frontière du droit financier et du droit des assurances », Mel. Paul Le Cannu, 2014.

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Notes :
1 Dir. 2002/92/CE, Proposition de refonte, COM (2012) 360 final, 3 juillet 2012. Sur ce texte primitif, cf. P.-G. Marly, « Vers une refonte de la Directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance », chron. de droit des assurances, JCP E, n° 36, 5 septembre 2013. Adde. P.-G. Marly, « Vers une révision de la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance », RTDF 2010/4, p. 110.
2 C. ass., art. L. 521-1 et art. L. 132-27-1.
3 Sur cette distinction, cf. P.-G. Marly, « La mise en oeuvre du nouveau devoir de conseil dans la commercialisation de l’assurance vie », RTDF 2010/2, p. 99.
4 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement, COM (2012) 352 final, 3 juillet 2012 (amendée par le Parlement européen le 20 novembre 2013).
5 Sur ce phénomène, cf. P.-G. Marly, « À la frontière du droit financier et du droit des assurances », Mel. Paul Le Cannu, 2014.