Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Impact de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires sur l’assurance emprunteur

Créé le

17.07.2017

-

Mis à jour le

18.07.2017

Loi n° 2013-672, 26 juillet 2013, JO du 27 juillet 2013.

 

La loi de régulation bancaire et financière vise à tirer parti de la crise financière actuelle, en renforçant la régulation des acteurs bancaires et financiers et les pouvoirs de leurs autorités de supervision. Elle vise à séparer les activités utiles au financement de l’économie des activités spéculatives. Elle comporte à cette fin des mesures de séparation, de renforcement de la surveillance des activités de marchés et d’interdiction de certaines activités ou produits.

S’agissant des modifications notables en matière assurancielle, la nouvelle loi modifie le régime de l’assurance emprunteur en insérant dans le Code de la consommation un nouvel article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4. Ce coût est exprimé :

1. À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

2. En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

3. En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.

3° Le III de l’article L. 311-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

“III. Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1” ;

4° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : “Publicité et information de l’emprunteur” ;

5° Après l’article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :

“Art. L. 312-6-1. Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

1. À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

2. En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

3. En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.” »

De fait, ces nouvelles mesures complètent la loi n° 2010- 737 du 1er juillet 2010 (JO du 2 juillet) dite loi Lagarde, par un renforcement des obligations de transparence des prêteurs vis-à-vis des candidats à l’emprunt.

Rappelons que la loi Lagarde a transposé en droit français la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédits aux consommateurs, à la suite d’un long processus parlementaire. Outre la rénovation du cadre juridique des crédits, elle a réformé les modalités de distribution de l’assurance emprunteur, dont les nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er septembre 2010.

Trois ans après la prise d’effet de la loi Lagarde, il a paru nécessaire de revoir les obligations d’information à la charge des prêteurs, d’autant plus qu’il semble difficile de conclure que ce texte a effectivement permis de créer une plus grande émulation concurrentielle, en vue de faire baisser les coûts supportés par les emprunteurs.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº151