Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Fiscalité des produits – Réforme – Prélèvement forfaitaire non libératoire.

Créé le

15.02.2018

-

Mis à jour le

20.02.2018

La loi de finances pour 2018 porte une profonde réforme de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers.
Le souhait exprimé par le candidat E. Macron, lors de la campagne présidentielle, était en effet de favoriser par une fiscalité incitative les investissements financiers au détriment de la « rente immobilière ».
Une telle politique n’exigeait cependant pas, par essence, une réforme radicale de la fiscalité des produits des contrats d’assurance vie et des bons de capitalisation.
En effet, celle-ci se justifiait aisément par le mécanisme de la capitalisation (en ce qui concerne l’assiette taxable) et le placement à long terme que permet de réaliser ce type de placement (en particulier l’abattement spécial de 4 600 € ou de 9 200 € et la possible option pour un PFL dégressif par tranche de quatre ans).
Sans doute, les règles antérieures n’étaient pas parfaites, et certaines d’entre elles auraient pu être repensées. Ainsi, la définition de la durée fiscale du contrat, appréciée par rapport à la date du jour du premier versement sur le contrat d’assurance vie, pour tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 1990, et non en considération de l’importance de chacune des primes versées, privait en 
partie de justification la dégressivité du barème du prélèvement forfaitaire.
Le législateur aurait pu s’inspirer des propositions de la Cour des comptes pour maintenir l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire tout en limitant, dans son application, les effets d’aubaine. Pour mémoire, rappelons que cette institution suggéra en son temps de redéfinir la durée fiscale des contrats en fonction de l’historique des versements et de modifier les taux du prélèvement libératoire afin de favoriser l’épargne longue (Cour des comptes, « La politique en faveur de l’assurance vie », janvier 2012).

L’article 28 de la loi de finances pour 2018 modifie radicalement la fiscalité applicable à ces produits et ne se contente pas d’améliorer le dispositif existant.
Il en résulte une fiscalité complexe, injustifiée par rapport à l’objectif proclamé.
Pour l’essentiel, cette complexité résulte des points suivants (Nous envisageons ici que la fiscalité applicable aux résidents) :
– une distinction supplémentaire quant à la date de versement des primes est créée ;
– le montant du prélèvement forfaitaire non libératoire dépend non seulement de la durée du contrat mais également en partie de l’importance des primes versées ;
– l’abattement spécial de 4 600 € ou de 9 200 € s’applique de manière préférentielle aux produits du placement de certaines primes et non de façon uniforme.
Tout d’abord, la réforme repose sur une distinction essentielle : celle qu’il faut effectuer entre les produits, selon la date de versement des primes.
Pour les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, la fiscalité antérieure continue de s’appliquer : en particulier le souscripteur peut opter pour le PFL dégressif par tranche de quatre ans. Ce maintien est avantageux pour le souscripteur, puisqu’en optant pour l’imposition au barème de l’IR, avant huit ans, les produits sont soumis au PFU de 12,8 %.
En cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, pour la détermination de l’assiette taxable, il n’est pas fait application de l’abattement de 4 600 € ou de 9 200 € : le souscripteur bénéficie donc d’un crédit d’impôt.
En revanche, les produits attachés aux primes versées après le 27 septembre 2017, sont, lors de leur encaissement, soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire réalisé à titre d’acompte de 12,8 % et ceci quelle que soit la durée du contrat.
Ce taux cependant n’est que de 7,5 % lorsque le montant total des primes versées avant le 27 septembre 2017 n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement au 31 décembre de l’année qui suit le fait générateur d’imposition de ces produits n’excède pas 150 000 € (CGI,
art. 200 A, 1, B, 2° nouveau), et à la condition de respect de la durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A (c’est-à-dire lorsque le contrat à une durée fiscale de huit ans au moins).
Le prélèvement n’étant pas libératoire, les produits en cause doivent être portés sur la déclaration d’ensemble des revenus de l’année d’encaissement desdits produits, l’acompte s’imputant naturellement sur l’impôt dû.
Concrètement, cela signifie que l’assureur doit, dans l’hypothèse d’un rachat sur un contrat ancien, sur lequel de nouvelles primes ont été versées, réaliser un calcul relativement complexe.
En effet, pour déterminer l’assiette du taux réduit du prélèvement forfaitaire non libératoire, il faut :
– multiplier les produits imposables attachés à ces primes versées

– par le résultat suivant : [(150 000 € – montant des primes versées avant le 26 septembre 2017 nets de remboursement)/montant des primes versées depuis le 27 septembre 2017 nets de remboursement]
Il faudra attendre les précisions de l’administration fiscale pour appréhender toute la mesure de ce nouveau calcul, mais une première observation fleurit nécessairement à la lecture de ces dispositions : qu’est-ce qui justifie un tel niveau de complexité ? C’est d’autant plus difficile à comprendre que la loi est relativement imprécise sur ce seuil (arbitraire) de 150 000 €.

En particulier, que décider en cas de souscription complexe ? Sans doute, la loi précise-t-elle que « Pour l’application du seuil, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier » (Article 200 A B 2° nouveau du CGI).
Mais la formule elle-même n’est pas exempte de toute ambiguïté.
Autre source de complexité : la réforme conduit à distinguer entre différentes situations quant à l’application de l’abattement de 4 600 € ou de 9 200 €.
Selon l’article 28 de la réforme cet abattement doit être appliqué d’abord sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis aux produits attachés aux primes versées à compter de cette date, sur la fraction taxable à 7,5 % et enfin en dernier sur celle taxable à 12,8 %.
Résumons-nous : alors que la volonté exprimée du législateur est clairement de favoriser l’investissement dans les produits financiers au détriment de la « rente immobilière », la loi de finances propose une réforme de la fiscalité du principal support de l’investissement à long terme, marquée par le sceau de la complexité.
Il faut attendre les précisions de l’administration fiscale pour vérifier si cette apparence de complexité se dissipera ou si au contraire, elle deviendra une réalité déstabilisante pour le placement en assurance vie.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº177