L’actif d’une entreprise d’assurance est principalement composé de placements destinés à couvrir en permanence ses provisions techniques. Compte tenu de leur affectation, ces placements obéissent à des règles idoines d’admission, de dispersion et de
valorisation
[1]
. En d’autres termes, à dessein de garantir ses engagements envers les souscripteurs, l’assureur est contraint d’investir les primes collectées dans des catégories de placements dont la liste est limitativement
fixée
[2]
, de répartir ces investissements par catégorie et par émetteur selon des ratios réglementairement
définis
[3]
et de les comptabiliser différemment selon qu’ils présentent ou non un caractère
amortissable
[4]
.
Longtemps, la liste des placements admissibles favorisa l’investissement des assureurs dans les grandes entreprises, laissant alors au secteur bancaire un rôle prépondérant dans le financement des entreprises de taille moyenne et intermédiaire (PME-ETI). Afin de diversifier les sources de ce financement et réorienter la mobilisation des cotisations d’assurance, le Gouvernement a entrepris de modifier les règles d’investissement applicables aux entreprises d’
assurance
[5]
. En vertu de ces modifications, l’actif réglementé des assureurs accueille désormais largement les prêts aux entreprises non cotées et aux collectivités publiques, que ces prêts soient octroyés
directement
[6]
ou indirectement par l’entremise d’organismes de titrisation ou de fonds professionnels dénommés « fonds de prêts à l’
économie
[7]
».
Le cadre prudentiel dans lequel s’inscrivent ces investissements justifie toutefois qu’ils ne représentent les provisions techniques que dans la limite de 5 % de la base de dispersion des
assureurs
[8]
, chaque exposition individuelle ne pouvant représenter quant à elle plus de 1 % de cette même
base
[9]
. Par ailleurs, les prêts directement consentis par les assureurs doivent être approuvés par l’ACPR en fonction de critères prochainement déclinés par
arrêté
[10]
. À tout le moins, il est exigé que les sociétés bénéficiaires aient leur siège social dans l’Union européenne, qu’elles exercent à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l’exclusion d’activités financières et de placements collectifs, qu’elles bénéficient d’une qualité de crédit suffisante et soient dotées d’un système adéquat d’analyse et de mesure des risques de crédit.
Les fonds de prêts à l’économie sont également encadrés par des règles strictes de composition, de gestion et de
transparence
[11]
. Sur ce dernier point, la société chargée de la gestion du fonds doit notamment transmettre annuellement à l’entreprise d’assurance un rapport sur la gestion dudit fonds et sur le suivi du risque de crédit de l’ensemble et de chacun des actifs sous-jacents. Ce rapport permet ainsi à l’assureur de déterminer s’il y a lieu de considérer que le fonds de prêts à l’économie ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. En outre, les obligations, parts ou actions émises par le fonds de prêts à l’économie font l’objet d’une valorisation trimestrielle certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni avec la société de gestion, ni avec l’entreprise d’assurance.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.
1
Cf. P.-G. Marly et V. Ruol, Droit des entreprises d’assurance, RB Ed. 2011, n° 288 et s. ; P.-G. Marly, Droit des assurances, Dalloz, Cours, 2013, n° 51 et s.
2
C. ass., art. R. 332-2.
3
C. ass., art. R. 332-3 et R. 332-3-1.
4
C. ass., art. R. 332-19 et R. 332-20.
5
Cf. K. Berger et D. Lefebvre, Dynamiser l’épargne financière des ménages pour financer l’investissement et la compétitivité, Rapport au Premier ministre, 2 avril 2013.
6
C. ass., art. R. 332-2, C. 12 °. Adde. C. Ass., art. R. 332-13.
7
C. ass., art. R. 332-2, A. 2° quater et A. 7° quinquies. Adde. C. Ass., art. R. 332-14-2 et C. mon. et fin., art. 214-154.
8
C. ass., art. R. 332-3, 4°.
9
C. ass., art. R. 332-3-1, 3°.
10
C. ass., art. R. 332-13, 1°, al. 4.
11
C. ass., art. R. 332-14-2.