Premier niveau d’une vaste réforme, la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA) est progressivement complétée par des actes de niveau 2 sous la forme de règlements adoptés par la Commission européenne.
L’un d’eux édicte les normes techniques d’exécution (NTE ou ITS) établissant le « format de présentation normalisé » du nouveau « document d’information sur le produit d’assurance » (DIPA ou IPID)
Le règlement dédié à la POG, applicable quelle que soit la nature (vie ou non-vie) du contrat distribué, livre des précisions nécessaires sur le processus singulier que désigne cet acronyme. Rappelons que la gouvernance d’un produit (nouveau ou significativement modifié) impartit à son concepteur de suivre une procédure interne de validation qui définit le « marché cible », évalue les risques inhérents à celui-ci et détermine une stratégie idoine de distribution. Ces informations, périodiquement revues, sont alors remises aux distributeurs qui doivent se pourvoir de moyens appropriés pour notamment comprendre les caractéristiques et le marché du produit considéré. Par suite, concepteur et distributeurs échangent des informations permettant un suivi de la gouvernance et sa rectification le cas échéant.
Entre autres précisions, le règlement décline des conditions dans lesquelles la qualité de concepteur échoit à un intermédiaire d’assurance. À cet égard, la Commission européenne s’attache au « rôle décisionnel » que joue celui-ci dans la création ou la modification d’un produit, notamment lorsqu’il en détermine de manière autonome les principaux éléments. En cette occurrence, il faut encore se demander si l’intermédiaire recueille seul la qualité de concepteur ou s’il la partage nécessairement avec l’assureur du produit visé. Sur cette question, le texte demeure équivoque, qui se contente d’exiger un accord écrit entre l’assureur et l’intermédiaire dans l’hypothèse d’une coconception.
Il s’en déduirait que la co-conception n’est pas systématique et qu’un intermédiaire pourrait investir seul la position de concepteur. Au jugé, cette hypothèse pourrait être celle des courtiers grossistes qui, outre la confection du contrat d’assurance et sa diffusion via leur réseau de courtiers directs, se chargent parfois d’en négocier la réassurance. Reste que, même en cette occurrence, il peut sembler difficilement concevable d’évincer du rôle de concepteur celui qui prend juridiquement l’engagement de garantir le risque au titre du produit visé.
S’agissant du marché cible, le règlement délégué le décrit comme un groupe de clients partageant des caractéristiques communes à un niveau abstrait et généralisé. Ces caractéristiques rassemblent les exigences et les besoins ainsi que, pour les IBIP’s, les objectifs d’investissement, la situation patrimoniale et les connaissances en matière financière de la clientèle ciblée. Force est de constater que ces éléments sont identiques à ceux dont le distributeur doit s’enquérir aux fins de connaître son client et le conseiller. À l’analyse, pourtant, la démarche du concepteur est inverse de celle du conseiller : le premier part d’un produit pour lui assigner une clientèle abstraite tandis que le second part d’un client concret pour lui identifier un produit. Quant à la granularité du marché cible, sur laquelle le règlement ne s’appesantit guère malgré son importance, elle est fonction de la complexité du produit et sera affinée par les distributeurs.
Le second règlement, cantonné à la distribution des IBIPs, traite des conflits d’intérêts, des « incitations » (inducements) ainsi que des tests d’adéquation (suitability test) et d’appropriation (appropriatness test).
Concernant les incitations, elles désignent « tout honoraire, toute commission ou tout avantage non pécuniaire fourni par ou à un intermédiaire ou une entreprise d’assurance en lien avec la distribution d’un IBIP, à ou par toute partie, à l’exception du client concerné par la transaction en cause ou de toute personne agissant au nom de ce client ». Rappelons que la DDA impose aux distributeurs de veiller à ce que ces versements ou avantages (i) « n’aient pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni » et (ii) ne nuisent pas au respect de leur obligation « d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients ». Au vrai, les deux critères sont étroitement liés dans la mesure où le règlement précise qu’une incitation est réputée avoir un effet négatif sur la qualité du service fourni lorsque son ampleur ou sa nature est telle qu’elle incite le distributeur à agir au mépris de son l’obligation d’agir au mieux des intérêts de son client.
Partant, ledit règlement dresse une liste non exhaustive d’hypothèses potentiellement préjudiciables au client. Tel est le cas notamment lorsque l’incitation :
– encourage le distributeur à proposer un produit au lieu d’un autre qui répondrait davantage aux besoins du client ;
– est exclusivement ou principalement fondée sur des critères commerciaux quantitatifs plutôt que qualitatifs ;
– est d’un montant disproportionné par rapport à la valeur du produit ;
– est totalement ou principalement payée d’avance (précomptée) ;
Soulignons qu’à rebours de l’avis technique d’EIOPA, le règlement délégué ne cite pas la perception d’une incitation comme présumant un conflit d’intérêts à l’endroit du distributeur.
Concernant le conseil en investissement assurantiel, les informations dont le distributeur doit s’enquérir auprès de son client sont utilement précisées. Ainsi, les informations relatives à la situation financière de ce denier, y compris sa capacité à subir des pertes, incluent, le cas échéant, des informations sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, ses actifs liquides ou non, ses investissements ainsi que ses biens immobiliers et ses engagements financiers réguliers. Quant aux informations afférentes aux objectifs d’investissement du client, y compris sa tolérance au risque, elles portent sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l’investissement ainsi que ses préférences en matière de prise de risques. Enfin, l’expérience et les connaissances du client dans le domaine financier s’apprécient au regard de sa profession et son niveau d’études, des types de services ou de PRIIP’s qui lui sont familiers, ainsi que la nature, le nombre, ou la fréquence des opérations qu’il réalise sur ces produits.
Une fois ces informations recueillies, le conseil diligenté est consigné dans une déclaration d’adéquation dont le contenu, la conservation et le renouvellement éventuel sont également précisés par le règlement.