Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Assurance vie – Unités de compte – Titres complexes – Notion d’obligation.

Créé le

15.02.2018

-

Mis à jour le

20.02.2018

Civ. 2e, 23 novembre 2017, n° 16-22.620, Publié au Bulletin.

Par un arrêt fort attendu, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui, au motif qu’un produit financier ne garantissait pas le remboursement du nominal à l’échéance, lui avait dénié la qualification d’obligation et, partant, l’éligibilité aux supports d’unités de compte d’un contrat d’assurance vie.
Le produit litigieux, dont le prospectus avait été approuvé par le superviseur luxembourgeois, était présenté comme « une obligation construite dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de la formule et donc d’un remboursement à maturité ou une date d’activation du remboursement anticipé ».
Concrètement, sa valeur était indexée sur la performance d’un panier d’actions et assortie d’un mécanisme de maturité anticipée qui exposait l’investisseur à un risque de perte en capital. Or, selon les magistrats parisiens, ce risque était inconciliable avec la notion de titre obligataire dont l’une des « caractéristiques essentielles » résiderait précisément dans la promesse d’un capital garanti [1] .
Une caractéristique pourtant absente de la loi qui identifie strictement les obligations à des titres négociables conférant, dans une même émission, les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale [2] . Cette définition ignore ainsi l’exigence d’une garantie en capital, ce que conforte la libre indexation des titres obligataires dont la valeur de remboursement comme le montant des intérêts peuvent varier suivant l’évolution d’un indice fixé à l’ émission [3] .

C’est dire que la structuration d’une obligation ne saurait à elle seule contrarier sa nature. Du reste, l’article R. 332-2 du Code des assurances, auquel renvoie l’article R. 131 du même code lorsqu’il désigne les actifs éligibles aux unités de compte, ne distingue pas selon la complexité des obligations qu’il mentionne. En revanche, l’ACPR recommande que la commercialisation d’assurances vie en unités de compte assises sur des instruments financiers complexes obéisse à des contraintes spécifiques [4] .
Plus généralement, la grande technicité d’un titre justifie d’évidence que sa promotion s’accompagne d’une information et d’un conseil idoines à l’effet de dissiper tout amalgame avec une obligation ordinaire.
Quoi qu’il en soit, hissant la garantie en capital parmi les critères de qualification des titres obligataires, l’arrêt entrepris ne pouvait qu’encourir la censure pour avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit guère. Par ailleurs, la Cour régulatrice prend soin de préciser dans le chapeau coiffant sa décision que la liste des actifs éligibles à l’assurance vie doit être interprétée à la lumière de la définition légale des obligations. En d’autres termes, les obligations visées par les articles R. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances ne recèlent pas une signification distincte de celle résultant des articles L. 213-5 du Code monétaire et financier et L. 228-38 du Code de commerce.
Précisons toutefois que la nature obligataire du titre complexe, en l’espèce un EMTN assimilable à un BMTN [5] , ne suffit pas le rendre éligible aux supports d’unités de compte d’un contrat d’assurance vie. Encore faut-il qu’il soit négocié sur un marché reconnu et offre « une protection suffisante de l’épargne investie », critère que la cour de renvoi contribuera peut-être à éclairer.

1 CA Paris, Pôle 2, Chambre 5, 21 juin 2016, n° 2010/230 : BJB, sept. 2016, p. 369, note G. Endréo ; LEDA n° 8, sept. 2016, p. 1, note P.-G. Marly. 2 Code monétaire et financier, art. L. 213-5. 3 Code monétaire et financier, art. L. 112-3-1. 4 ACP, Recommandation 2010-R-01 : Banque et Droit n° 133, p. 40, comm. P.-G. Marly. 5 Cf. P.-G. Marly, Entreprises d’assurance, JCl Encycl. Fasc. 504-60, n° 141.

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Banque et Droit Nº177
Notes :
1 CA Paris, Pôle 2, Chambre 5, 21 juin 2016, n° 2010/230 : BJB, sept. 2016, p. 369, note G. Endréo ; LEDA n° 8, sept. 2016, p. 1, note P.-G. Marly.
2 Code monétaire et financier, art. L. 213-5.
3 Code monétaire et financier, art. L. 112-3-1.
4 ACP, Recommandation 2010-R-01 : Banque et Droit n° 133, p. 40, comm. P.-G. Marly.
5 Cf. P.-G. Marly, Entreprises d’assurance, JCl Encycl. Fasc. 504-60, n° 141.