Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Assurance sur la vie – Unités de compte – Actifs éligibles

Créé le

18.10.2016

CA Paris, Pôle 2, ch. 5, 21 juin 2016, n° 2010/230.

Dans une assurance vie libellée en unités de compte, les primes sont converties en actifs de référence dont l’assureur promet uniquement de régler la contrevaleur à l’échéance, exposant ainsi son cocontractant au risque de fluctuation à la baisse [1] . Afin de mitiger ce risque, les supports éligibles au contrat doivent offrir « une protection suffisante de l’épargne investie » et relever des classes d’actifs inventoriées à l’article R.131-1 du Code des assurances. Cet inventaire renvoie à la plupart des titres de capital, titres de créance et parts d’OPC que décline l’article R. 322-2 du même code dans sa liste des « valeurs mobilières et titres assimilés » susceptibles de couvrir les engagements réglementés des assureurs encore soumis au régime prudentiel « Solvabilité 1 ».

Devant une cour d’appel, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie soutenait que le placement financier vers lequel fut arbitrée l’intégralité de sa prime, n’était pas admissible en tant que support d’unité de compte. Dénommé « Optimiz Presto 2 », ce placement était présenté, dans son prospectus approuvé par le superviseur luxembourgeois, comme « une obligation construite dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de la formule et donc d’un remboursement à maturité ou une date d’activation du remboursement anticipé ». Concrètement, sa valeur était indexée sur la performance d’un panier d’actions et assortie d’un mécanisme de maturité anticipée qui exposait l’investisseur à un risque de perte en capital. Le remboursement du nominal n’étant pas garanti, le souscripteur déniait au produit litigieux la qualification de titre obligataire et, partant, son éligibilité à l’assurance vie. S’il n’a guère prospéré en première instance, ce raisonnement est repris par la cour d’appel qui condamne l’assureur à « réparer le préjudice résultant d’un investissement que l’assuré ne pouvait légalement faire ».

À trois égards au moins, cette décision est contestable.

Tout d’abord, en affirmant que le remboursement intégral du nominal est une « caractéristique essentielle » des obligations, les magistrats d’appel s’émancipent de la Loi qui définit celles-ci comme des titres négociables conférant, au sein d’une même émission, « les mêmes droits de créances pour une même valeur nominale [2] ». À l’évidence, cette définition ignore l’exigence d’une garantie en capital, ce que conforte la libre indexation des titres obligataires dont la valeur de remboursement comme le montant des intérêts peuvent varier suivant l’évolution d’un indice fixé à l’ émission [3] . Certes, les obligations représentent un prêt qui engendre au passif de l’émetteur-emprunteur une obligation de restitution. Toutefois, les règles ordinaires de ce contrat sont éclipsées par le régime spécial des titres qui le constatent, de sorte qu’une restitution par équivalent de l’objet prêté ne s’impose pas ici.

Ensuite, l’article R. 332-2 précité ne distingue pas selon la complexité des obligations qu’il mentionne. En revanche, l’ACPR recommande que la commercialisation d’assurances vie en unités de compte assises sur des instruments financiers complexes obéisse à des contraintes spécifiques [4] . Reste que, entre ces contraintes de distribution et l’interdiction de proposer les contrats visés, il est un pas difficile à franchir. Du reste, l’existence même de cette recommandation du régulateur, qui vise expressément les contrats adossés aux « titres de créance complexes », ne confirmerait-elle pas l’admissibilité de ces actifs comme support d’unités de compte ?

Enfin, il ne suffit pas que les titres litigieux soient écartés de la catégorie des obligations « ordinaires » pour justifier leur éviction de l’article R. 131-1 précité. Encore faut-il identifier leur exacte nature et la confronter aux variétés d’actifs éligibles en vertu de ce texte et, par renvoi, de l’article R. 332-2 susmentionné. Rappelons que l’ACAM avait de ce second texte une lecture compréhensive en reconnaissant, sous certaines conditions, l’assimilation aux BMTN des EMTN dont relèveraient précisément les supports litigieux [5]

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

 

1 C. Ass., art. L. 131-1, al. 2. 2 C. mon. et fin., art. L. 213-5. 3 C. mon. et fin., art. L. 112-3-1. 4 ACP, Recommandation 2010-R-01 : Banque et Droit n° 133, p. 40, comm. P.-G. Marly. 5 Cf. P.-G. Marly, Entreprises d’assurance, JCl Encycl. Fasc. 504-60, n° 141.

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Banque et Droit Nº169
Notes :
1 C. Ass., art. L. 131-1, al. 2.
2 C. mon. et fin., art. L. 213-5.
3 C. mon. et fin., art. L. 112-3-1.
4 ACP, Recommandation 2010-R-01 : Banque et Droit n° 133, p. 40, comm. P.-G. Marly.
5 Cf. P.-G. Marly, Entreprises d’assurance, JCl Encycl. Fasc. 504-60, n° 141.