Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Assurance sur la vie – Faculté de renonciation – Bonne foi

Créé le

26.06.2017

-

Mis à jour le

30.06.2017

Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, art. 5.

C’est au détour de la dernière loi DADDUE, habilitant le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnances plusieurs textes européens, que le législateur a modifié en ces termes l’article L. 132-5-2 du Code des assurances : « Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, les mots : “de plein droit” sont remplacés par les mots : “, pour les souscripteurs de bonne foi,” ».

Insignifiante en apparence, cette modification est en réalité considérable puisqu’elle contrecarre la position fort discutable que soutient la Cour de cassation depuis 2006 : « L’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte [i. e. l’anc. art. L. 132-5-1] est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise [1] . » En évinçant ainsi l’exigence de bonne foi, la cour régulatrice a offert aux souscripteurs d’assurances vie en unités de compte le moyen aisé de ne pas supporter le risque de dévaluation des actifs sous-jacents : sitôt la perte éprouvée, il leur suffisait de brandir un défaut d’information pour répudier leur contrat et récupérer l’intégralité des primes versées, peu important que ce défaut ne les eût manifestement pas empêchés de contracter en connaissance de cause.

Sur le fond, d’une faculté discrétionnaire, dont l’exercice n’est subordonné à aucun motif, les hauts magistrats ont donc fait une prérogative arbitraire, dont l’exercice est insusceptible d’abus. Or, s’il se conçoit qu’un droit de repentir soit inconditionnel lorsqu’il s’autorise d’un délai de réflexion [2] , un tel absolutisme ne se justifie plus lorsque ce droit est octroyé à titre de sanction. Du reste, par son automaticité, cette sanction tendrait à ériger le formalisme informatif auquel elle s’applique en une véritable solennité [3] . Or ce formalisme n’a jamais été envisagé comme une condition de formation du contrat, mais comme le support de l’une d’elles : le consentement du souscripteur.

Aussi, en rétablissant l’exigence de bonne foi, dont l’appréciation reste toutefois à éprouver, le législateur renoue avec le sens premier de la protection du preneur dont l’information par le professionnel doit réduire l’infériorité technique dans un dialogue précontractuel que le principe d’autonomie de la volonté postule équilibré. Cette infériorité n’est toutefois que présumée, de sorte qu’un défaut d’information ne devrait théoriquement être sanctionné que si le consentement protégé s’en est trouvé altéré. Sans égard vis-à-vis de ce critère subjectif, la protection de l’assuré confine à la discipline de marché dont la régulation saisit les contrats qui s’y déploient comme les maillons d’un processus anonyme d’échanges plutôt que comme les rencontres négociées de volontés individuelles. Partant, le souscripteur serait protégé pour sa fonction dans ce processus d’échanges, et non pour lui-même dans sa relation particulière à l’assureur. Par un retour à la bonne foi, le législateur rompt donc avec ce paradigme pour se conformer aux canons d’un ordre public de protection bien compris.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 Cass., 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-12.338, n° 05-10.366 et 05-10-367, Bull. II n° 63, p. 57. Sur l’ensemble de la jurisprudence développée par la Cour de cassation sur la faculté de renonciation, cf. J. Djoudi, « La renonciation au contrat d’assurance vie », RDBF janv.-fév. 2015, p. 69. 2 CJCE 22 avril 1999, aff. C-423/97, Travel Vac. 3 Cf. P.-G. Marly, « La vigueur du formalisme informatif dans l’assurance sur la vie », RDBF, sept.-oct. 2006, p. 47.

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Notes :
1 Cass., 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-12.338, n° 05-10.366 et 05-10-367, Bull. II n° 63, p. 57. Sur l’ensemble de la jurisprudence développée par la Cour de cassation sur la faculté de renonciation, cf. J. Djoudi, « La renonciation au contrat d’assurance vie », RDBF janv.-fév. 2015, p. 69.
2 CJCE 22 avril 1999, aff. C-423/97, Travel Vac.
3 Cf. P.-G. Marly, « La vigueur du formalisme informatif dans l’assurance sur la vie », RDBF, sept.-oct. 2006, p. 47.