C’est au détour de la dernière loi DADDUE, habilitant le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnances plusieurs textes européens, que le législateur a modifié en ces termes l’article L. 132-5-2 du Code des assurances : « Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, les mots : “de plein droit” sont remplacés par les mots : “, pour les souscripteurs de bonne foi,” ».
Insignifiante en apparence, cette modification est en réalité considérable puisqu’elle contrecarre la position fort discutable que soutient la Cour de cassation depuis 2006 : « L’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte [i. e. l’anc. art. L. 132-5-1] est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas
Sur le fond, d’une faculté discrétionnaire, dont l’exercice n’est subordonné à aucun motif, les hauts magistrats ont donc fait une prérogative arbitraire, dont l’exercice est insusceptible d’abus. Or, s’il se conçoit qu’un droit de repentir soit inconditionnel lorsqu’il s’autorise d’un délai de
Aussi, en rétablissant l’exigence de bonne foi, dont l’appréciation reste toutefois à éprouver, le législateur renoue avec le sens premier de la protection du preneur dont l’information par le professionnel doit réduire l’infériorité technique dans un dialogue précontractuel que le principe d’autonomie de la volonté postule équilibré. Cette infériorité n’est toutefois que présumée, de sorte qu’un défaut d’information ne devrait théoriquement être sanctionné que si le consentement protégé s’en est trouvé altéré. Sans égard vis-à-vis de ce critère subjectif, la protection de l’assuré confine à la discipline de marché dont la régulation saisit les contrats qui s’y déploient comme les maillons d’un processus anonyme d’échanges plutôt que comme les rencontres négociées de volontés individuelles. Partant, le souscripteur serait protégé pour sa fonction dans ce processus d’échanges, et non pour lui-même dans sa relation particulière à l’assureur. Par un retour à la bonne foi, le législateur rompt donc avec ce paradigme pour se conformer aux canons d’un ordre public de protection bien compris.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.