Une nouvelle fois, la Commission des sanctions de l’ACPR condamne un intermédiaire d’assurance vie pour manquement à son obligation légale de
Pour rappel, cette obligation contraint son débiteur à préciser les exigences et les besoins du potentiel souscripteur, ainsi que les raisons justifiant le choix du contrat
De prime abord, la future ordonnance transposant de la Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (DDA) ne modifiera ce dispositif qu’à la
De la connaissance du client, il était précisément question dans la procédure disciplinaire diligentée à l’endroit de La Banque Postale (LBP).
En qualité d’intermédiaire d’assurance, cette dernière avait commercialisé des contrats d’assurance vie en unités de compte adossées à des parts de FCP créés en 2005 et 2006. Alertée en 2011 par l’AMF du spectaculaire recul de la valeur liquidative de ces fonds, LBP a diffusé en interne une procédure détaillant aux équipes commerciales les mesures à prendre face aux clients qui, désireux de racheter leur contrat d’assurance, s’exposeraient à d’importantes pertes financières. Entre autres préconisations, cette procédure décrivait les étapes du conseil devant être délivré aux clients qui s’orienteraient, après avoir effectué leur rachat, vers la souscription d’un nouveau contrat. À cet égard, il était notamment prévu de formaliser les différentes données du conseil dans des « fiches de préconisation ».
Or, sur un échantillon de souscriptions, l’ACPR a constaté que ces fiches étaient soit inexistantes, soit lacunaires à deux égards.
En premier lieu, elles ne permettaient pas de recueillir certains éléments pourtant nécessaires à l’évaluation de la situation patrimoniale et des objectifs d’investissement du client, tels que ses charges financières (hors crédits), son horizon de placement ou la quote-part de patrimoine qu’il envisage d’investir. Au lieu de cela, étaient mentionnés des objectifs de souscription génériques, excluant de ce fait une « individualisation » du client, ainsi que des options d’investissement imprécises, empêchant ce dernier de faire un choix stratégique éclairé.
En second lieu, les fiches de préconisation ne comportaient pas de rubrique destinée à justifier en quoi le produit recommandé était adapté au profil du client. De fait, cette recommandation se coulait dans des « formules types pré renseignées » et ne tenait pas compte des pertes financières résultant du rachat précédant la souscription envisagée.
À l’analyse, ces griefs rappellent l’exigence de personnalisation du conseil qui ne peut s’accommoder d’un recueil passif de renseignements suivi de recommandations standardisées. Par suite, l’irrespect de cette exigence suffit théoriquement à fonder une sanction disciplinaire, quand même il n’aurait guère préjudicié aux souscripteurs concernés.
Au vrai, la commission des sanctions n’a pas été insensible à la portée des manquements qu’elle a constatés. En effet, elle relève ainsi que les clients de LBP n’auraient pas forcément agi différemment si la procédure de conseil avait été scrupuleusement respectée. Par ailleurs, elle note que LBP avait entrepris diverses actions correctrices à l’effet d’améliorer la qualité du conseil fourni.
Au final, c’est un autre manquement qui fonde principalement la sanction prononcée par l’
Selon l’Autorité, ces contrôles s’imposaient à LBP en vertu du règlement CRBF 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’
Au fond, le régulateur occulte tout critère ratione materiae pour circonscrire le domaine de ce règlement qu’il fonde exclusivement sur un critère ratione personae. Ce faisant, il y inclut une activité qui, sans cette large circonscription, ne serait soumise à aucune réglementation requérant de son auteur le déploiement d’un dispositif de contrôle interne.
Au jugé, une démarche analogue est suivie par l’AMF lorsqu’elle étend les règles de bonne conduite dont sont tenues les SGP à leur activité d’arbitrage entre supports d’unités de compte : « Il arrive que les souscripteurs d’un contrat d’assurance vie en unités de compte confient à une société de gestion de portefeuille, par le biais d’un mandat, la possibilité, au gré d’arbitrages, de modifier de façon discrétionnaire en leur nom et pour leur compte la répartition des primes versées initialement retenue. Si au plan juridique, un tel mandat, n’est pas constitutif du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les unités de compte n’étant pas des instruments financiers, l’AMF demande néanmoins que la société de gestion de portefeuille s’engage à appliquer à cette activité d’arbitrage en unités de compte, des règles d’organisation et de bonne conduite identiques à celles applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de
À l’analyse, Il y a quelque incohérence à reconnaître une différence de nature entre le mandat d’arbitrage et la gestion individuelle pour finalement leur appliquer le même régime ; sauf à faire primer le statut de la SGP sur son activité et la soumettre aux mêmes règles de bonne conduite quelle que soit la prestation fournie. Cette position est toutefois critiquable dans la mesure où le législateur lui-même lie ces règles statutaires à la fourniture du service d’investissement
Lorsque l’on sait que l’article 58 susmentionné assignait des règles de bonne conduite aux prestataires de services d’investissement, il est pour le moins surprenant de l’invoquer pour asseoir le devoir de conseil des distributeurs d’assurance vie, fussent-ils par ailleurs inhabiles à exercer des services d’
Cet arrêt en dit long sur l’attraction qu’exerce le droit financier sur l’assurance vie en unités de compte. Il ne faudrait cependant que la convergence fonctionnelle qui unit cette sorte d’assurance aux autres produits d’investissement ne dégénère en confusion notionnelle !
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.