Depuis une ordonnance du 5 décembre 2008 (Ord. n° 2008-1271, art. 4), les intermédiaires d’assurance sont tenus de conclure une convention de distribution avec les organismes d’assurance vie dont ils commercialisent les
Cette demande a été jugée recevable par le Conseil d’Etat en vertu de sa récente jurisprudence élargissant le recours pour excès de pouvoir aux actes non décisoires des autorités de régulation dès lors « qu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils
Sur le fond, cette demande est toutefois rejetée par la haute juridiction administrative. D’une part, la recommandation litigieuse ne porterait pas atteinte ni n’ajouterait aux dispositions du Code des assurances régissant les conventions de distribution, mais se contenterait d’en préciser la mise en oeuvre par la préconisation de modalités pratiques. D’autre part, le texte déféré, en ce qu’il invite les intermédiaires à conclure entre eux de telles conventions, ne violerait pas le principe constitutionnel de liberté contractuelle dans la mesure où, dépourvu de caractère impératif, il laisserait aux entreprises concernées « la faculté d’adopter d’autres pratiques qui préserveraient de façon équivalente les intérêts de leurs clients ».
À l’analyse, il n’est pas certain que cette décision contribue à mieux cerner le droit « souple ». Certes, elle rappelle qu’en théorie ce droit tend à orienter des comportements sans pour autant créer d’obligations. En pratique, toutefois, lorsqu’il émane de l’instance tutélaire des organismes auxquels ils s’adressent, la frontière entre préconiser et imposer, entre indicatif et impératif, est bien délicate à tracer.
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.