Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Assurance sur la vie – Conventions de distribution – Recommandation ACPR – Recours pour excès de pouvoir

Créé le

18.10.2016

CE, 9e et 10e ch. réunies, n° 384297, 20 juin 2016.

Depuis une ordonnance du 5 décembre 2008 (Ord. n° 2008-1271, art. 4), les intermédiaires d’assurance sont tenus de conclure une convention de distribution avec les organismes d’assurance vie dont ils commercialisent les produits [1] . Afin de préciser ce dispositif, l’ACPR a publié le 3 juillet 2014 une recommandation (n° 2014-R-01) dont la FFSA a sollicité l’annulation auprès du Conseil d’Etat.

Cette demande a été jugée recevable par le Conseil d’Etat en vertu de sa récente jurisprudence élargissant le recours pour excès de pouvoir aux actes non décisoires des autorités de régulation dès lors « qu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent [2] ». En l’espèce, la recommandation ayant pour objet d’inciter ses destinataires « à modifier sensiblement leurs relations réciproques », la FFSA était donc admise à en demander l’annulation.

Sur le fond, cette demande est toutefois rejetée par la haute juridiction administrative. D’une part, la recommandation litigieuse ne porterait pas atteinte ni n’ajouterait aux dispositions du Code des assurances régissant les conventions de distribution, mais se contenterait d’en préciser la mise en oeuvre par la préconisation de modalités pratiques. D’autre part, le texte déféré, en ce qu’il invite les intermédiaires à conclure entre eux de telles conventions, ne violerait pas le principe constitutionnel de liberté contractuelle dans la mesure où, dépourvu de caractère impératif, il laisserait aux entreprises concernées « la faculté d’adopter d’autres pratiques qui préserveraient de façon équivalente les intérêts de leurs clients ».

À l’analyse, il n’est pas certain que cette décision contribue à mieux cerner le droit « souple ». Certes, elle rappelle qu’en théorie ce droit tend à orienter des comportements sans pour autant créer d’obligations. En pratique, toutefois, lorsqu’il émane de l’instance tutélaire des organismes auxquels ils s’adressent, la frontière entre préconiser et imposer, entre indicatif et impératif, est bien délicate à tracer.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

 

1 C. assur., art. L. 132-28, art. R. 132-5-1 et R. 132-5-2. 2 CE 21 mars 2016, n° 368082 et n° 390023 : LEDA mai 2016, obs. P.-G. Marly.

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Banque et Droit Nº169
Notes :
1 C. assur., art. L. 132-28, art. R. 132-5-1 et R. 132-5-2.
2 CE 21 mars 2016, n° 368082 et n° 390023 : LEDA mai 2016, obs. P.-G. Marly.