Dans la mise en oeuvre de la politique d’assainissement des pratiques commerciales dans le secteur des entités financières réglementées, les pouvoirs publics traquent les contrats d’assurance vie en déshérence dans le but de protéger les droits des bénéficiaires. Cette orientation a entraîné un durcissement des obligations à la charge des organismes d’assurance sur la vie. Ainsi, depuis une dizaine d’années, le sort des bénéficiaires de contrats d’assurance vie non réclamés à la suite du décès de leurs souscripteurs a fait l’objet de plusieurs textes
Soucieuse d’une plus grande protection de la clientèle et fort de l’étendue de son périmètre d’action (les livres I et III du Code de la consommation), l’ACPR diligente des missions de contrôle lui permettant de s’assurer que les entités assujetties sont en conformité avec les diverses prescriptions législatives ou réglementaires relatives aux capitaux versés sur les contrats d’assurance sur la vie. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision du 28 novembre 2014 condamnant un organisme d’assurance à un blâme et une sanction pécuniaire de cinquante (50) millions d’euros pour divers manquements.
Divers griefs étaient notifiés à cet organisme d’assurance, en l’occurrence le non-respect de l’obligation d’identifier les assurés décédés, le non-respect de l’obligation de recherche des bénéficiaires, le non-respect de l’obligation d’exécution des contrats à terme, l’absence de traitement des dossiers et de conservation des pièces à la suite de « purges comptables », le nonrespect de l’obligation d’établir la liste des contrats d’assurance sur la vie dénoués comportant des montants non réglés.
L’analyse des divers fondements juridiques de la sanction est édifiante, tant pour les organismes d’assurance producteurs des contrats que pour les distributeurs, y compris les établissements bancaires impliqués dans des dispositifs de bancassurance. Tout d’abord, les manquements à l’obligation d’identifier les assurés décédés sont considérés par l’autorité de contrôle comme une méconnaissance des droits les plus élémentaires des assurés et des bénéficiaires des capitaux décès. En effet, par application de l’article L. 132-9-3 du Code des assurances issu de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, d’assurance vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, dans sa version en vigueur au moment des faits incriminés, les organismes d’assurance doivent s’informer du décès éventuel des assurés. À cet égard, les producteurs d’assurance ont la faculté de consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques pour rechercher des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie. La Commission des sanctions de l’ACP a établi que l’organisme d’assurance contrôlé n’a pas respecté cette obligation pour la quasi-totalité de son portefeuille jusqu’au dernier trimestre 2013, soit six ans après l’adoption des dispositions créant cette obligation ce qui « constitue un manquement d’une particulière gravité aux obligations issues de la loi n° 2007-1775 ».
Ensuite, le respect de l’obligation de recherche des bénéficiaires apparaît dans les analyses de l’ACPR comme une démarche systématique devant être entreprise dès lors que l’assureur se rend compte du décès d’un assuré. En effet, aux termes de l’article L. 132-8 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 20017-1775, « lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ». Par rapport à cette exigence légale, le gendarme de la profession bancaire et assurancielle a relevé que la compagnie d’assurance mise en cause disposait dans son portefeuille des capitaux décès non réglés dont le capital se situe entre 3 000 euros et 100 000 euros.
La décision commentée laisse transparaître plusieurs enseignements. D’une part, elle laisse entrevoir la vigueur de la Commission consultative de l’ACPR sur le contrôle des pratiques commerciales qui permet d’évaluer la protection dont bénéficient les assurés et leurs bénéficiaires. D’autre part, la présente décision révèle que la fonction conformité mise en place dans les banques et les organismes d’assurance a un rôle primordial à jouer pour la sécurité juridique des acteurs de l’industrie assurancielle. Il n’est besoin pour s’en convaincre, que d’examiner les nombreux documents, pièces et « échantillons » de dossiers étudiés par les commissaires contrôleurs et qui sont cités dans la décision. Le déploiement opérationnel d’une fonction conformité active au sein de l’organisme d’assurance aurait permis (si ce n’était le cas), de détecter ces dysfonctionnements préjudiciables. Point n’est encore besoin de démontrer la double dimension pédagogique et dissuasive de la sanction. Bien entendu, il revient aux acteurs d’en tirer le meilleur parti pour professionnaliser leur chaîne de production et de distribution dans un « esprit compliance ».
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.