Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Assurance emprunteur – Résiliation annuelle – Déliaison

Créé le

23.06.2017

L. 2017-203 du 21 février 2017, art. 10.

Incidemment, la loi de ratification du 21 février 2017 parachève le dispositif de « déliaison » entre le crédit immobilier et l’assurance qui en garantit le remboursement. Introduit en 2010 par la loi « Lagarde [1] », ce dispositif contraint le prêteur à accepter, sous réserve qu’elle lui procure un « niveau de garantie équivalent », l’assurance choisie par l’emprunteur plutôt que celle qu’il a souscrite [2] . Primitivement cantonnée au stade précontractuel, cette contrainte fut étendue par la loi « Hamon » du 17 mars 2014 aux douze premiers mois du prêt au cours desquels l’emprunteur a la faculté de résilier son contrat d’ assurance [3] .

Passé ce délai annal, quelques juridictions d’appel ont estimé le mécanisme de déliaison également applicable lorsque l’emprunteur exerce son droit de résiliation annuel en vertu de l’article L. 113-12 du Code des assurances [4] . Selon les juges du fond, quoique cette prérogative relève du droit commun de l’assurance, elle peut être invoquée dès lors qu’aucune disposition propre à l’assurance emprunteur ne l’écarte. Curieusement, la Cour de cassation prit à rebours ce raisonnement en affirmant que, faute de se référer à l’article L. 113-12 précité auquel il déroge, le droit spécial de l’assurance emprunteur exclut la déliaison assise sur la résiliation annuelle du contrat par l’ assuré [5] . Singulière conception de l’adage specialia generalibus derogant, qui conduit à l’affaiblissement du consommateur par le Code de la consommation…

Âprement critiquée, cette décision interpella le législateur qui entreprit d’amender l’ancien article L. 312-9 du Code de la consommation à dessein d’y ajouter, parmi les occurrences de déliaison, la résiliation fondée sur l’article L. 113-12 du Code des assurances. Reste qu’introduite en nouvelle lecture lors de l’élaboration de la loi « Sapin 2 [6] », cette modification fut déclarée inconstitutionnelle pour un motif procédural [7] . Elle sera finalement inscrite dans la loi du 21 février 2017 qui inclut désormais clairement l’assurance emprunteur dans le champ du droit de résiliation annuel prévu à l’article L. 113-12 précité. Partant, l’emprunteur peut annuellement convoquer le mécanisme de déliaison tout au long de son contrat.

Faut-il encore, pour que prospère cette déliaison, que l’assurance soumise par l’emprunteur présente avec celle du prêteur « un niveau de garantie équivalent » suivant les critères dégagés par le Comité consultatif du secteur financier [8] . Si l’application de ces critères a d’ores et déjà permis d’abaisser les tarifs de l’assurance emprunteur tout en améliorant les garanties offertes, un premier bilan révèle toutefois la subsistance de refus d’assurance alternative pour des motifs fort contestables. À cet égard, l’ACPR doit prochainement édicter des bonnes pratiques sous la forme d’une recommandation.

De leur côté, les assureurs brandissent le risque de démutualisation que ferait peser la déliaison sur l’assurance emprunteur. En particulier, le droit de résiliation annuel évoqué plus haut déstabiliserait les actuels contrats dont les bases tarifaires n’ont pas intégré cette nouvelle possibilité de sortie anticipée. Soulignons que pour les prêts conclus avant le 22 février 2017, ce droit pourra être exercé par l’emprunteur à partir du 1er janvier 2018. Afin d’éviter qu’il ne le soit massivement, au moins pour les prêts futurs, les professionnels du crédit ont intérêt à soigner le conseil dont ils sont redevables en leur qualité d’intermédiaire d’assurance.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 L. n° 2010-737 du 1er juillet 2010. 2 C. conso., art. L. 313-30 (anc. art. L. 312-9). 3 C. ass., art. L. 113-12-2. 4 CA Douai 21 janvier 2016, n° 14/01652 ; CA Bordeaux 23 mars 2015, n° 13/02023. 5 Civ. 1re, 9 mars 2016, 15-18.899 15-19.652, Publié au bulletin. 6 L. n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Cf. P.-G. Marly, « Loi Sapin 2 : aspects de droit des assurances », JCP E n° 17, 27 avril 2017, p. 25. 7 Cons. const. 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, § 120. 8 CCSF, avis du 13 janvier 2015.

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Banque et Droit Nº173
Notes :
1 L. n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
2 C. conso., art. L. 313-30 (anc. art. L. 312-9).
3 C. ass., art. L. 113-12-2.
4 CA Douai 21 janvier 2016, n° 14/01652 ; CA Bordeaux 23 mars 2015, n° 13/02023.
5 Civ. 1re, 9 mars 2016, 15-18.899 15-19.652, Publié au bulletin.
6 L. n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Cf. P.-G. Marly, « Loi Sapin 2 : aspects de droit des assurances », JCP E n° 17, 27 avril 2017, p. 25.
7 Cons. const. 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, § 120.
8 CCSF, avis du 13 janvier 2015.