Rendu dans le contexte d’un litige opposant un consommateur souscripteur d’un crédit auprès d’une banque roumaine à une société de recouvrement, l’arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2024 retiendra davantage l’attention des spécialistes du droit de la consommation. Il vient en effet enrichir la panoplie des arrêts relatifs à l’office du juge national dans la qualification et la mise en œuvre des sanctions des clauses abusives, en application de la directive en la matière1. S’agissant d’une question qui déborde le périmètre de cette chronique, on s’en tiendra simplement au signalement de l’importance de la réponse apportée à la question dont la Cour était saisie, résultant d’une difficulté particulière de l’espèce liée à l’exercice par le consommateur de deux actions en justice successives, en vue de faire constater le caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit. Une première juridiction roumaine avait rejeté ses demandes à l’issue d’une instance dans laquelle le consommateur avait agi sans aucune assistance ou représentation. C’est une autre juridiction civile – dans le même État – qui s’interrogeait sur la portée de l’autorité de la première décision au regard de son office relatif au contrôle des clauses abusives, tel que l’a progressivement défini la jurisprudence européenne. On se souvient en effet de l’inscription dans l’office du juge de l’appréciation du caractère abusif d’une clause depuis le diptyque formé par les arrêts Claro2 et Pannon3, dont un certain nombre de déductions ont été tirées, consistant en particulier à examiner également d’office, en amont, si le contrat contenant la clause relève du champ d’application de la directive sur les clauses abusives4. Dans un contexte bancaire, en résulte en particulier, la nécessité de prendre en compte l’ensemble des circonstances pour identifier l’inscription d’un crédit dans le champ du droit de la consommation lorsqu’une même opération présente une finalité tout à la fois professionnelle et étrangère à celle-ci5.
L’arrêt signalé ici s’inscrit dans la lignée inverse, tendant à tempérer quelque peu cette extension forte de l’office du juge au nom des impératifs protégés par la directive, à l’instar de l’arrêt rendu le 11 juin 2020 bornant cet office aux seules clauses « liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties »6. Il présente sans doute une singularité puisqu’il fait intervenir ici un autre concept et peut-être, de manière sous-jacente, un autre principe dans la délimitation de l’office du juge. Il ne s’agit plus simplement d’opérer les déductions cohérentes d’une entorse au principe dispositif sur le terrain des mesures d’instruction et des paramètres de fait et de droit sur lesquels le juge peut s’appuyer mais de prendre en compte l’autorité de chose jugée attachée à une décision antérieure. L’ombre portée de la décision est ainsi le principe non bis in idem en matière civile au regard de l’identité non seulement de cause mais aussi, ici, de moyens invoqués entre les deux instances7, sous la seule réserve que la première instance ne se soit pas conclue dans des conditions de nature à limiter les possibilités d’exercice légitime de ses voies de recours pour le consommateur débouté. La solution se justifiera amplement par les résultats pratiques auxquels conduirait la solution inverse, permettant de reconduire à l’infini les demandes relatives au constat du caractère abusif d’une clause motif pris d’une acception exubérante8 de l’office du juge dans une matière particulière9. Si impérieux soient-ils, les objectifs poursuivis par le dispositif de sanction des clauses abusives ne sauraient générer même dans cette seule matière d’anarchie procédurale. n