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Audition par le rapporteur
et précision de l’information privilégiée relative à un projet
de prise de contrôle

Créé le

28.03.2023

-

Mis à jour le

30.03.2023

Par un arrêt inédit du 30 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un investisseur sanctionné pour manquement d’initié dans le cadre d’un projet de prise de contrôle. De manière inédite, la chambre commerciale affirme que l’audition des personnes mises en cause par le rapporteur est, que celles-ci en fassent ou non la demande, une faculté laissée à son appréciation : le fait qu’il n’en ait pas fait usage ne constitue pas, en lui-même, une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. De manière plus classique, elle énonce également qu’une information relative à un projet de prise de contrôle est précise même si un aléa subsiste sur l’acquéreur et sur le nombre et le prix des titres cédés, dès lors que le projet est suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir.

1. Introduction. Dans une décision du 14 décembre 2018, la Commission des sanctions avait prononcé des sanctions comprises entre 20 000 et 800 000 euros à l’encontre de onze personnes pour manquement aux obligations de s’abstenir d’utiliser et/ou de communiquer une information privilégiée relative au projet de prise de contrôle de la société LVL Médical, œuvrant dans le secteur paramédical et cotée au compartiment C d’Euronext Paris2. Saisie par quatre des onze personnes sanctionnées, la cour d’appel de Paris a rejeté dans un arrêt du 19 décembre 2019 l’ensemble des recours formés contre la décision ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208