1. Présentation. Sur le site de l’European Payments Council (EPC), on lit en tête de la rubrique consacrée au SEPA Instant Credit Transfer : « SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) heralds a new era in payments. Payments are no exception to an increasingly digital and immediate society. » Cela explique sans doute pourquoi le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 concernant les virements instantanés en euros suscite tellement d’attention ; pourquoi il était très attendu1. L’époque peut-elle encore souffrir ces virements « qui ne sont traités par les prestataires de services de paiement que pendant les heures de bureau, les fonds n’arrivant sur le compte du bénéficiaire qu’à la fin du jour ouvrable suivant »2 ?
Il ne faudrait toutefois pas se méprendre sur la portée du règlement (UE) 2024/886, car il n’est que modificatif, ce qui en amenuise sensiblement l’intérêt. Il ne légifère donc pas directement, et pleinement, sur le virement instantané, mais seulement au travers de quatre textes (deux règlements et deux directives) qu’il vient amender, parfois au prétexte de l’objet virement instantané.
Parmi ces textes, le premier concerné est bien l’emblématique « règlement SEPA » ou règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. L’essentiel du droit nouveau du virement instantané vient s’y loger (I.). En laissant de côté les modifications, minimes, apportées au règlement (UE) 2021/12303, on observera ensuite cette petite révolution de l’accès, par les établissements de paiement (EP) et les établissements de monnaie électronique (EME), aux systèmes de paiement désignés par les États membres. Au prétexte (cela semble en être un, mais peu importe ; en tout cas, cela n’était pas prévu dans la proposition de règlement du 26 octobre 2022) qu’EP et EME doivent pouvoir, à égalité d’armes, émettre et recevoir des virements instantanés, la directive dite « Finalité »4, ainsi que la DSP 25, ont été retouchées en ce sens (II.).
2. Du virement instantané. Le virement instantané – les initiés parlent de SCT Inst – n’est jamais qu’un virement... qui va plus vite, parfois trop vite, comme on le verra. Mais il n’est pas, à proprement parler, un nouvel instrument de paiement, seulement une variété de virements... qui ne dure qu’un instant ; d’où ceci que le règlement (UE) 2024/886 n’est qu’un règlement modificatif, qui modifie en premier lieu le texte princeps : le règlement SEPA.
Le virement instantané n’a pas attendu « son » règlement : il existait avant, la pratique, et même ses règles (son scheme dit-on en la circonstance, composé des SEPA Instant Credit Transfer rulebook and implementation guidelines), ayant précédé le juridique, puisque dès 20176, « les prestataires de services de paiement ont convenu, sous les auspices du Conseil européen des paiements, d’un dispositif pour l’exécution instantanée des virements en euros à l’échelle de l’Union »7. Comme souvent en matière de paiements, le droit est intervenu a posteriori, non pas tellement pour encadrer, mais pour obliger ; pour obliger les prestataires de services de paiement (PSP) à l’adopter ; pour l’adopter de manière uniforme, car le législateur européen craint par-dessus tout la « fragmentation » du marché intérieur (on ne peut s’empêcher d’y voir une curieuse politique de concurrence menée par la Commission...).
Quoi qu’il en soit, le virement instantané s’entend légalement (on aura noté que l’on ne parle plus du délai de 10 secondes...) comme « un virement qui est exécuté immédiatement, 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil »8 (définition très sensiblement, et heureusement, allégée par rapport à celle qui figurait dans la proposition de règlement initial)9. Reste que l’instantané, aussi appréciable soit-il, cause quelques perturbations : comment l’insérer dans un droit de l’exécution des opérations de paiement qui prend, un peu, son temps (1.) ? et surtout, comment ménager le temps de quelques contrôles nécessaires (2.) ?
3. L’obligation de proposer le virement instantané. Puisque, de lui-même, le virement instantané ne s’est pas imposé sur le marché des instruments de paiement, au risque donc de sa fragmentation, il fallait bien l’imposer. Tel est l’objet de la première disposition prescriptive du règlement (UE) 2024/886 : « Les prestataires de services de paiement qui proposent à leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements doivent proposer à tous leurs utilisateurs de services de paiement un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés10. »
Pour les PSP situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro, l’obligation de recevoir des virements instantanés s’appliquera au plus tard le 9 janvier 2025 ; celle de les envoyer sera effective au plus tard le 9 octobre 202511. Étant précisé que l’obligation « aux » virements instantanés concerne tous les comptes de paiement12, y compris, est-il observé au considérant 7 du règlement, ceux qui sont assortis de prestations de base au sens de la directive Comptes de paiement13.
Une discrimination est toutefois faite parmi les PSP : les EP ainsi que les EME bénéficient d’un « moratoire » jusqu’au 9 avril 2027 pour proposer le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés14. C’est là une différence notable avec la proposition de règlement qui, faute à l’époque de toucher à la directive Finalité (cf. infra), dégageait les EP et EME de toute obligation de proposer le virement instantané.
4. L’exécution des opérations de paiement. Les « opérations de virement instantané » (intitulé de l’article 5 bis nouveau du règlement SEPA) viennent bousculer plusieurs dispositions de la DSP 2 qui composent le droit commun de l’exécution des opérations de paiement : articles 78 (réception de l’ordre de paiement), 83 (opérations effectuées vers un compte de paiement), 87 (date de valeur et disponibilité des fonds) et 89 (responsabilité des PSP en cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement).
Ainsi, « nonobstant » lesdites dispositions, un certain nombre de règles sont adaptées au virement instantané qui, nécessairement, perturbe le temps de l’exécution de l’opération de paiement (étant observé que celui de son autorisation n’est pas traité, ce qui laisse entière la question du consentement précipité...) Retenons, par exemple, que « nonobstant l’article 83 de la directive (UE) 2015/2366, immédiatement après le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie si toutes les conditions nécessaires au traitement de l’opération de paiement sont remplies et si les fonds nécessaires sont disponibles, réserve le montant de l’opération de paiement sur le compte du payeur ou débite ce compte de ce montant, et envoie immédiatement l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du bénéficiaire15. »
Mentionnons encore, à titre illustratif, que « nonobstant l’article 83 et l’article 87, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dans un délai de dix secondes à compter du moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané par le prestataire de services de paiement du payeur, met le montant de l’opération de paiement à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans la monnaie dans laquelle le compte du bénéficiaire est libellé et confirme l’exécution de l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du payeur16. »
5. Frais. On retrouve une même « logique paritaire » : les frais facturés par un PSP pour l’envoi et la réception de virements instantanés ne devront pas, à compter du 9 janvier 2025 (9 janvier 2027 pour les PSP situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro) être supérieurs à ceux pratiqués pour d’« autres virements d’un type correspondant »17.
Quant au service assurant la vérification du bénéficiaire (cf. infra), il doit tout bonnement être fourni à titre gratuit18.
6. Le service de vérification du bénéficiaire. L’instantanéité ne doit pas conduire à ce que les fonds soient virés au mauvais bénéficiaire. D’où l’insertion, dans le règlement SEPA, d’un article 5 quater nouveau (applicable au 9 octobre 2025, date reculée au 9 juillet 2027 pour les PSP situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro) obligeant le PSP du payeur à proposer à ce dernier (gratuitement, on l’a vu) un « service assurant la vérification du bénéficiaire ».
En substance – car la disposition est démesurément longue et complexe –, quel que soit le canal d’initiation de paiement19 utilisé par le payeur pour passer un ordre de virement, « le prestataire de services de paiement du payeur effectue le service assurant la vérification immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné »20. Il s’agit là, selon le Comité national des moyens de paiement (CNMP), d’« un mécanisme systématique de confirmation de la cohérence entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN saisis »21.
Notons enfin, toujours à grand trait, qu’un PSP, par principe, ne sera pas tenu responsable de l’exécution d’un virement instantané sur la base d’un identifiant unique inexact, cela conformément à l’article 88 de la DSP 2 (et à l’article L. 133-21 du CMF). Sauf que la règle ne vaut que « pour autant qu’il [le PSP] ait satisfait aux exigences du présent article »22. Gageons qu’il se trouvera là un nid à contestations et procès.
7. Le contrôle des mesures restrictives financières ciblées. Il faut entendre par « mesures restrictives financières ciblées, un gel des avoirs imposé à une personne, un organisme ou une entité ou une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition ou au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne »23.
À compter du 9 janvier 2025, les PSP offrant des virements instantanés vérifient, immédiatement après l’entrée en vigueur de toute nouvelle mesure restrictive financière ciblée, ou de toute modification de l’une d’elle, et « au moins une fois par jour civil », si « l’un quelconque » de leurs utilisateurs de services de paiement (USP) sont des personnes ou entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées24.
La nuance peut paraître fine, mais elle est importante : ces vérifications faites, le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont dispensés, au stade de l’exécution d’un virement instantané, de vérifier si le payeur (ou le bénéficiaire dont le compte est utilisé) est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées25.
8. L’autre grand sujet. Au prétexte d’imposer, à terme, le virement instantané à tous les PSP, en ce compris les EP et EME, il a été (enfin) décidé de modifier les termes de la directive Finalité, afin que ces derniers puissent pleinement participer aux systèmes de paiement désignés. Quelques repères rapides (1.) aideront à saisir les nouveautés apportées par le règlement (UE) 2024/886 (2.).
9. Le problème est ancien. Déjà, en 2012, le fameux Livre vert de la Commission, qui avait présidé à la réforme de la DSP 1, observait : « Contrairement aux banques, les établissements de paiement tels que les définit la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur et les établissements de monnaie électronique n’ont pas d’accès direct aux systèmes de compensation et de règlement. En vertu de l’article 2, point b), de la directive sur le caractère définitif du règlement, seuls les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont autorisées à participer à des systèmes de règlement désignés. En conséquence, les autres prestataires de services de paiement se plaignent de ne pas pouvoir concurrencer les banques sur un pied d’égalité, étant donné qu’ils sont obligés d’utiliser les services d’une banque pour régler les paiements26. »
Or si les DSP 1 (article 28) et 2 (article 35) ont toujours prôné un égal accès des PSP aux systèmes de paiement, c’était à l’exclusion expresse des « systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE »27. D’où la pratique de la représentation des EP et EME, par des participants directs (établissements de crédit), auprès de ces systèmes dits « désignés ».
10. La proposition de règlement sur les virements instantanés. Celle-ci préféra ne toucher à rien, au bénéfice de son considérant 9) : « Il ne serait pas proportionné d’imposer aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique l’obligation de proposer des services d’envoi et de réception de virements instantanés en euros, car ces établissements ne peuvent pas être admis en tant que participants à un système de paiement désigné conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil. De ce fait, ces établissements peuvent avoir du mal à accéder à l’infrastructure nécessaire à l’exécution de virements instantanés. Il convient donc d’exclure les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique de l’obligation de proposer des services d’envoi et de réception de virements instantanés en euros. »
Le règlement (UE) 2024/886 renverse donc cette logique bloquante.
11. Modifications de la directive Finalité. Il ne fallait que – mais cela était manifestement trop important jusqu’à ce qu’il soit décidé que ça ne l’était plus – modifier la définition d’« institution » au point b) de l’article 2 de la directive 98/26/CE.
Aussi bien, le règlement (UE) 2024/886 a-t-il inséré dans la liste des établissements pouvant constituer une « institution » (dont l’énoncé est modifié), « un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, à l’exception d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 32 ou 33 de ladite directive », ou « un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive », à quoi est ajouté : « qui participe à un système dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert au sens du point i), premier tiret, et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système ».
« Compte tenu, nous dit le considérant 16), de l’importance de la contribution potentielle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique pour ce qui est de faciliter l’utilisation des virements instantanés en euros, et de l’importance qu’il y a à rétablir dès que possible des conditions de concurrence équitables entre les banques et ces établissements », un délai court de transposition des modifications apportées à la directive Finalité a été accordé aux États, valant également pour les retouches faites à la DSP 2 (cf. infra) : le 9 avril 2025.
12. Modifications de la DSP 2. Par suite de la modification de la directive Finalité, il est créé28, après l’article 35 de la DSP 2 (« Accès aux systèmes de paiement »), un long article 35 bis, intitulé « Conditions applicables à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés ».
« Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE disposent des éléments suivants (...) » : ainsi débute l’article 35 bis, qui détaille tout ce qu’un EP ou un EME doit justifier afin de prétendre participer (directement, cette fois) à un système de paiement désigné. Comme un nouvel agrément, en somme. n
Achevé de rédiger le 15 mai 2024.