Dans un contrat d’assurance vie en unités de compte, les primes versées sont converties en actifs de référence dont l’assureur promet de régler la contre-valeur à l’échéance, exposant ainsi le souscripteur au risque de fluctuation à la baisse. Afin de mitiger ce risque, les supports éligibles au contrat doivent alors être choisis parmi des actifs « offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par
Il est désormais acquis que les obligations « structurées », dépourvues de garantie en capital, ressortissent à cette liste que déroule l’article R. 131-1 du code des assurances et qui, par renvoi à l’article R. 332-2 du même code, vise les « obligations » sans autre
Reste à déterminer si, du seul fait qu’elles entrent dans la liste décrétale des actifs éligibles aux unités de compte, ces obligations offrent « une protection suffisante de l’épargne investie » ou s’il faut établir cette protection par surcroît. En d’autres termes, quel est le sens de la conjonction « et » dans l’article L. 131-1 précité : dénote-t-elle le cumul de deux conditions d’éligibilité ou bien le renforcement d’une seule ? En faveur du cumul, il peut être avancé que les deux propositions coordonnées ont un objet distinct : l’une vise la qualification objective du support au regard des catégories d’actifs autorisés, l’autre l’appréciation subjective du niveau de sécurité offert par l’actif retenu. Au contraire, il peut être soutenu que les variétés d’actifs répertoriées sur la liste réglementaire furent précisément sélectionnées en raison de la protection qu’elles représentent per se.
En ce sens, la cour d’appel de Bordeaux estime, dans l’arrêt commenté, que les titres référencés à l’article R. 131-1 remplissent de ce fait le critère de protection. Elle ajoute que la complexité des titres n’implique pas « nécessairement » une incompatibilité avec cette protection, d’autant qu’en l’espèce, « le produit choisi a été présenté de manière claire en indiquant notamment qu’il y avait risque de perte en capital ».
Plus mesurée, une troisième interprétation de l’article L. 131-1 est envisageable, selon laquelle l’inclusion du support dans la liste autorisée présumerait simplement sa portée suffisamment protectrice. Cette présomption pourrait alors être combattue, si ce n’est par la preuve de la complexité du titre, par celle de son illiquidité ou de tout autre élément pertinent. Quelle interprétation retiendra la Cour régulatrice ?