Assurance emprunteur : sévérité à l’encontre du rédacteur de la police et du banquier souscripteur

Créé le

22.10.2021

Dès l’instant où elle mentionne « et autre mal de dos »,une clause d’exclusion doit être intégralement anéantie,peu important que les affections dorsales qu’elle cite parailleurs soient formelles et limitées.Il appartenait à la banque d’éclairer l’emprunteursur l’adéquation des risques couverts à sa situationpersonnelle, fût-il parfaitement informé des exclusionslitigieuses et des risques sanitaires liés à son activité.Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24467, FS-B+R.

La décision sous commentaire traite de deux problématiques récurrentes dans le contentieux des assurances emprunteur : la validité des clauses d’exclusion et l’exécution du devoir de mise en garde.

En l’espèce, un agriculteur avait contracté plusieurs crédits dont il avait garanti le remboursement en adhérant à l’assurance de groupe souscrite par sa banque et couvrant notamment les risques de décès, d’incapacité et d’invalidité. À la suite d’un accident du travail lui ayant causé des hernies discales avec lombo-sciatalgie, il fut contraint de cesser son activité professionnelle et se tourna vers son assureur afin qu’il prenne en charge ses échéances des prêts. Ce dernier s’y refusa en application de la clause excluant des garanties « les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : - de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre mal au dos  ».

Contre ce refus, l’emprunteur soutenait l’invalidité de la clause susmentionnée au motif que la formule « et autre mal au dos » la rendait suffisamment imprécise pour qu’elle soit intégralement éradiquée sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances. Subsidiairement, il reprochait à sa banque de ne pas l’avoir suffisamment mis en garde sur l’inadéquation de l’exclusion litigieuse à sa situation personnelle et de l’avoir ainsi privé d’une chance de contracter des garanties plus appropriées.

Débouté en appel sur ces deux griefs, il forma alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui censure l’arrêt entrepris par une décision promise au Bulletin. D’une part, les hauts magistrats y affirment que la mention « et autre mal de dos » justifie l’anéantissement total de la clause d’exclusion, peu important que les affections dorsales visées par ailleurs soient formelles et limitées (1.). D’autre part, ils considèrent que la banque a méconnu son obligation de mise en garde en dépit du fait que l’emprunteur était parfaitement informé des exclusions litigieuses et des risques sanitaires liés à son activité (2.).

1. À  propos des clauses d’exclusion

C’est à ce propos que l’arrêt commenté doit sa publication et porte bien au-delà des seules assurances emprunteur de groupe. De fait, il est de droit commun des assurances qu’en plus d’être rédigée en « caractères très apparents  » [1] , une clause d’exclusion doit être « formelle et limitée » sous peined’être éradiquée du contrat qui la stipule [2] . Quoique la jurisprudence ne distingue pas toujours ces deux dernières exigences, le caractère formel d’une exclusion désigne plus spécifiquement sa clarté et sa précision. Si la clarté dénote l’absence d’ambiguïté, de sorte que la clause doit être annulée pour peu qu’elle donne lieu à interprétation [3] , la précision suppose le recours à des notions suffisamment identifiées, ce qu’à titre illustratif ne satisfait pas la seule référence aux « règles de l’art » [4] , au « défaut d’entretien » [5] , aux « maladies sexuellement transmissibles  » [6] ou aux « troubles psychiques » [7] . En outre, lorsque l’exclusion est définie en extension, sa précision implique une liste limitative d’activités ou de circonstances évincées de la garantie, ce que contrarie l’usage de l’adverbe « notamment » [8] , de l’expression « par exemple » [9] ou encore « et autre… » [10] .

Reste à circonscrire la portée de cette contrariété : les mots signalant qu’une liste est ouverte sont-ils les seuls à devoir être effacés du contrat ou bien cette sanction doit-elle être étendue à la liste tout entière ?

Selon les juges d’appel « seule l’expression “et autre mal au dos” n’est pas formelle et limitée », de sorte « qu’une fois expurgée de cette expression maladroite et imprécise, inopposable à l’assuré, la clause redevient parfaitement claire, formelle et limitée, pour le restant ». Or, parmi les affections dorsales que cette clause prive d’assurance, figurent expressément la lombalgie et la sciatalgie dont souffre précisément l’assuré. Reste que, pour la Cour de cassation, cette circonstance est indifférente : dès l’instant où elle mentionne « et autre mal de dos », la clause d’exclusion doit être intégralement anéantie, peu important que les pathologies qu’elle cite par ailleurs soient clairement identifiées.

Signalons d’emblée qu’il y a quinze ans, la même clause passait déjà cette épreuve de validité. Dans un arrêt également publié, la Cour de cassation avait alors estimé que « n’est pas limitée la clause d’une police d’assurance qui exclut les invalidités et les incapacités résultant de diverses affections du dos [i. e. lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie] et, plus généralement, d’“autre mal de dos” » [11] . Comme aujourd’hui, la deuxième Chambre civile ne s’était donc pas contentée d’amputer la clause litigieuse de son seul membre défectueux : elle l’avait condamnée dans son entièreté, en ce compris ses composantes parfaitement identifiées.

Toutefois, dans l’affaire qu’elle avait à connaître était disputé le caractère insuffisamment limité de la clause d’exclusion, c’est-à-dire sa propension à vider de sa substance la garantie [12] . Or, s’agissant du critère de précision, la jurisprudence avait nettement admis que le caractère illustratif d’un ensemble d’exclusions ne puisse aboutir à l’anéantissement de cet ensemble. À propos de la clause excluant d’une assurance contre le vol le cas du « vol facilité par une négligence de l’occupant des locaux: clefs laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou dans tout lieu aisément accessible de l’extérieur », ilfut ainsi décidé que seule l’exclusion visant les clefs laissées « dans tout lieu aisément accessible de l’extérieur » accusait un vice d’imprécision justifiant son invalidité [13] . Plus récemment, dans une assurance emprunteur évinçant de la garantie « Incapacité de travail » les conséquences « des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) », l’exclusion visant les dépressions nerveuses fut jugée formelle et limitée, contrairement à celle afférente aux « autres(s) trouble(s) psychique(s) » [14] .

La décision commentée revient donc sur cette ligne jurisprudentielle en invalidant dans sa totalité une liste exemplative d’exclusions. Ce revirement est-il justifié par l’idée que l’imprécision affectant l’un des éléments énumérés se propage à toute l’énumération ? Cette justification ne résiste guère à l’analyse: le caractère illustratif d’une liste n’obscurcit en rien le sens de ses composantes prises séparément. Ainsi, dans l’espèce considérée, avec ou sans la formule d’ouverture « et autre mal de dos », les pathologies qu’énumère la clause litigieuse demeurent objectivement identifiées. Autrement dit, ces affections sont autant d’exclusions qui présentent individuellement un caractère formel, seule la référence évasive aux autres maux de dos révélant une exclusion dépourvue de ce caractère.

Au vrai, ce n’est pas l’approximation de cette référence mais sa sanction qui se communique à la clause dans sa totalité. En d’autres termes, lorsque des exclusions sont citées à titre exemplatif, l’anéantissement de l’une pour imprécision est étendu à toutes les autres, fussent-elles parfaitement formelles au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances. Cette extension n’est alors motivée que par la volonté des hauts magistrats de sanctionner toujours plus sévèrement les rédacteurs de polices, spécialement lorsque celles-ci sont libellées en « tous risques sauf ».

La mêmesévérité saillit indéniablement de la position des hauts magistrats à propos de l’obligation de mise en garde incombant au banquier souscripteur.

2. À propos de l’obligation de mise en garde

Rappelons que depuis un arrêt d’assemblée plénière du 2 mars 2007, une banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer à l’assurance collective emprunteur qu’elle a souscrite,est tenue« de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur » [15] . Qualifiée de conseil ou de mise en garde, cette obligation suit en toute occurrence un régime original que justifie la diversité des qualités portées par son débiteur : dispensateur du crédit, il est également souscripteur, bénéficiaire et distributeur de l’assurance qui en garantit le remboursement. Dans ces circonstances, la jurisprudence assigne au banquier une obligation spécifique dont le régime, façonné au fil des décisions, se signale par son extrême rigueur.

Cette rigueur s’exprime en premier lieu par le fait que la documentation contractuelle, fut-elle clairement rédigée et connue du candidat, ne suffit pas à satisfaire la mise en garde de celui-ci [16] . De fait, éclairer l’adhérent potentiel sur l’adéquation des garanties à sa situation personnelle ne se réduit pas à l’informer sur le contenu de ces garanties : l’information est une présentation générale et objective que la mise en garde, comme le conseil, confronte à une situation particulière et subjective.

Dans l’affaire rapportée, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’agriculteur, la cour d’appel avait retenu que, pour chacun des prêts, « la demande d’adhésion portait une exclusion dont l’emprunteur était parfaitement informé pour avoir dûment signé et paraphé chacune de ces demandes », de sorte qu’il ne pouvait être « utilement reproché au prêteur de ne pas l’avoir informé de ces clauses d’exclusion ». Sans surprise, cet argument, qui confond information et mise en garde, est inopérant devant la Cour de cassation.

Tout aussi inopérant est l’argument suivant lequel l’agriculteur « était mieux placé que la banque pour connaître les pathologies auxquelles sa profession l’exposait particulièrement ». Par le passé, la cour régulatrice eut l’occasion de préciser que les compétences comme les connaissances de l’assuré sur le risque encouru n’exemptent pas la banque de le mettre en garde [17]  ; en quoi cette obligation du banquier souscripteur diffère de celle impartie au banquier prêteur qui est dispensé de mettre en garde l’emprunteur averti [18] .

Là encore, la censure des juges d’appel était donc prévisible, d’autant plus qu’ils reprochaient à l’agriculteur, se sachant particulièrement soumis à un risque de lombalgies et de sciatalgies, d’avoir néanmoins signé les différentes demandes d’adhésion, « sans même s’enquérir de la possibilité d’assurer les prêts avec une meilleure couverture des risques mais avec la contrepartie de primes d’assurances plus élevées ».Or, c’est précisément la démarche inverse qu’aurait dû suivre le banquier : averti du risque d’affection auquel était exposé son emprunteur et de l’inadéquation des garanties à ce risque, il aurait dû le conseiller explicitement sur la possibilité de contracter une assurance mieux adaptée ou vérifier, le cas échéant, que son refus de souscrire une telle assurance était parfaitement éclairé [19] .

Pour conclure, l’arrêt commenté rappelle qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, « toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ». Cette formule, consacrée un an plus tôt [20] , signifie que la seule possibilité de contracter une assurance mieux adaptée suffit à caractériser la perte de chance dont l’emprunteur est fondé à obtenir réparation. En d’autres termes, l’importance de la chance perdue est indifférente au principe de son indemnisation pour n’influencer que son quantum.

C’est dire que la sévérité dont fait montre la Cour de cassation à l’égard du banquier souscripteur n’est pas cantonnée à l’exécution de son obligation de mise en garde mais s’étend même à la preuve du préjudice réparable. n

Assurance emprunteur – Exclusions de garantie – Caractère formel et limité – Obligation de mise en garde – Adéquation de la garantie – Perte de chance

 

[1] .     C. ass., art. L. 112-4, in fine.

 

[2] .     C. ass., art. L. 113-1, in fine.

 

[3] .     Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 99-10849 : Bull. civ. I, n° 140. Adde. Civ. 2e, 8 oct. 2009, n° 08-19646 : Bull. civ. II, n° 237 - Civ. 2e, 12 avr. 2012, n° 10-20831 – Civ. 1re, 18 juin 2014, n° 12-27959 – Civ. 3e, 27 oct. 2016, n° 15-23841- Civ. 2e, 9 juin 2016, n° 15-20106 - Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-25377– Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 19-16435.

 

[4] .     Par ex., Civ. 1re, 25 oct. 1994, n° 92-14123.

 

[5] .     Par ex., Civ. 2e, 6 oct. 2011, n° 10-0001.

 

[6] .     Par ex., Civ. 1re, 4 mai 1999, n° 97-16924.

 

[7] .     Par ex., Civ. 2e, 2 avr. 2009, n° 08-12.587.

 

[8] .     Civ. 1re, 18 avr. 1989, n° 85-13314.

 

[9] .     Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 19-16435.

 

[10] .    Civ. 1re, 1er déc. 2005, n° 04-16900.

 

[11] .    Civ. 2re, 18 janv. 2006, n° 04-17.279 : Bull. Civ. II, n° 17.

 

[12] .    Not. Civ.1re, 17 févr. 1987, n° 85-15350 : Bull. civ. I, n° 55. – Civ.1re, 23 juin 1987, n° 85-17010 : Bull. civ. I, n° 202 - Civ. 1re, 21 mai 1990, n° 87-16299 : Bull. civ. I, n° 114.

 

[13] .    Civ. 1re, 10 déc. 1996, n° 94-21477 : Bull. civ. I, n° 442.

 

[14] .    Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-19483.

 

[15] .    AP 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. 2007, AP, n° 4. Adde. : Civ. 2e, 2 oct. 2008, n° 07-16018 – Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-19867 – Com. 21 janv. 2012, n° 11-11700 - Civ. 1re, 30 oct. 2013, n° 12-22731 – Civ. 29 mars 2017, n° 15-23324 – Civ. 22 nov. 2017, n° 16-21618.

 

[16] .    AP 2 mars 2007, n° 06-15267, préc.

 

[17] .    Civ. 2e, 2 avr. 2009, n° 07- 15139 – Civ. 2e, 3 sept. 2009, n° 08-13952 – Civ.1re, 30 sept. 2015, n° 14-18854 – Com. 16 juin 2021, n° 19-20838.

 

[18] .    Com. 26 mars 2002, n° 99-13810 : Bull. n° 57 – Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 16-13050 : Bull. à venir – Civ. 3e, 21 mars 2019, n° 17-28021.

 

[19] .    En ce sens : Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 15-12113, F–PB.

 

[20] .    Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 18-25440, PBI.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199