Assurance emprunteur : sévérité confirmée de la deuxième chambre civile à propos des listes exemplatives d’exclusions

Créé le

22.07.2022

La clause d’exclusion de garantie, visant les affections psychiques, sans autre précision que celle incluant les dépressions nerveuses, à défaut d’être formelle et limitée, était nulle et ne pouvait, dès lors, recevoir application, peu important que l’affection dont était atteint M. [C] y soit énumérée.

Qu’elle soit directe ou indirecte, une exclusion conventionnelle de garantie doit être « formelle et limitée », sous peine d’être éradiquée1.

Limitée, l’exclusion ne doit pas vider de sa substance la garantie d’assurance2. Ce caractère s’apprécie en comparant le champ de l’exclusion à celui de la garantie qu’elle vient restreindre. Si les deux périmètres sont identiques, la restriction confine à l’annihilation de la garantie, et l’exclusion doit alors être anéantie.

Formelle, l’exclusion doit être claire et précise : la clarté suppose l’absence d’ambiguïté, ce qu’exprime en ces termes une jurisprudence constante depuis 2001 : « une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée »3 ; la précision implique le recours à des critères suffisamment identifiés ou à des hypothèses limitativement énoncées.

Ont ainsi été réputées insuffisamment précises les clauses se référant aux « règles de l’art »4, au « défaut d’entretien »5, aux « maladies sexuellement transmissibles »6, ou aux « troubles psychiques »7, ainsi que les clauses comportant l’adverbe « notamment »8, l’expression « et autres »9 ou encore « par exemple »10.

Franchissant une étape supplémentaire, la Cour de cassation a jugé le 17 juin 2021 que, dès l’instant où elle mentionne « et autre mal de dos », une clause d’exclusion doit être intégralement évincée, peu important que les affections dorsales qu’elle cite par ailleurs soient formelles et limitées11. Par cette décision promise au Bulletin, la Cour de cassation estime donc que l’imprécision d’un élément figurant dans une liste exemplative d’exclusions s’étend à l’ensemble de la liste. En d’autres termes, le caractère illustratif d’une liste obscurcirait le sens de ses composantes prises séparément.

Cette position est confortée par une nouvelle décision rendue en matière d’assurance emprunteur12.

Dans cet arrêt, (pourvoi n° 19-24.847), à propos d’une clause excluant la prise en charge des « incapacités résultant des affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) », la cour d’appel avait estimé que, si le critère d’affections psychiques n’était guère précis, l’exemple de la dépression nerveuse l’était suffisamment pour que la clause fût opposée à un assuré placé en arrêt de travail en raison d’un état dépressif médicalement constaté.

La décision est toutefois censurée au motif que la clause litigieuse, « visant les affections psychiques, sans autre précision que celle incluant les dépressions nerveuses, à défaut d’être formelle et limitée, était nulle et ne pouvait, dès lors, recevoir application, peu important que l’affection dont était atteint M. [C] y soit énumérée ».

Notons que par le passé, la Cour de cassation avait décidé tout au contraire, à propos d’une clause excluant de la garantie « Incapacité de travail » les conséquences « des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) », que la référence à la dépression nerveuse était suffisamment précise, contrairement à celle visant les « autres(s) trouble(s) psychique(s) »13. Les hauts magistrats considéraient alors qu’au sein d’une clause comportant des exemples d’exclusion, la précision de l’un d’eux n’est pas entachée par l’imprécision d’un autre.

Or, cette position nous semble préférable à celle que retient la deuxième Chambre civile dans l’arrêt commenté. Sans doute, la sévérité accrue dont celle-ci fait montre vise-t-elle à inciter les assureurs, plus fortement que par le passé, à améliorer la qualité rédactionnelle de leurs polices aux particuliers. Mais faut-il pour autant se passer de toute liste exemplative ? Il n’est pas certain que, ce faisant, la rédaction des contrats d’assurance gagne en intelligibilité.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204
Notes :
1 C. ass., art. L. 113-1, al. 2. L’éradication de l’exclusion procède généralement du réputé non-écrit. Notons que toutefois que l’inopposabilité de la clause (Civ. 2, 13 juin 2019, n°18-18.267) ou, plus fréquemment, sa nullité partielle (Civ.3, 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-16.126 : Bull. 2003, III, n° 205) est parfois retenue.
2 Selon une jurisprudence constante, ne sont pas limitées, les clauses qui vident « le contrat de sa substance, mettant en cause l’objet même de la garantie » (Civ.1, 14 janv. 1992, 88-19.313) ou, selon une formule équivalente, « qui, par leur nombre ou leur étendue, annulent pratiquement toutes les garanties prévues » (Civ.1, 17 févr. 1987, n° 85-15350 : Bull. civ. I, n°55. – Civ.1, 23 juin 1987, n° 85-17010 : Bull. civ. I, n°202 - Civ.1, 21 mai 1990, n° 87-16299 : Bull. civ. I, n° 114), ou encore qui « privent de toute efficacité la garantie contractuelle pour le risque concerné » (Civ.1, 3 juill. 1990, n° 87-17172).
3 Civ.1, 22 mai 2001, n°99-10849 : Bull. Civ. I, n° 140.
4 Par ex., Civ.1, 25 oct. 1994, n° 92-14123.
5 Par ex., Civ.2, 6 oct. 2011, n°10-0001.
6 Par ex., Civ.1, 4 mai 1999, n°97-16924.
7 par ex., Civ.2, 2 avr. 2009, n° 08-12.587. En dernier lieu, Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-18.496 : l’exclusion « visant les affections neuropsychiatriques ou neuropsychiques, sans autre précision, [est] nulle, à défaut d’être formelle et limitée ».
8 Par ex. Civ.1, 18 avr. 1989, n°85-13314.
9 Par ex. Civ.1, 1er déc. 2005, n°04-16900.
10 Par ex. Civ.2, 26 nov. 2020, n°19-16435.
11 Civ.2, 17 juin 2021, n° 19-24467, FS-B+R : D. actu. 30 juin 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol ; RGDA juill. 2021, n° 200g6, p. 30, note J. Kullmann ; LEDB sept. 2021, n° 200g3, p. 6, obs. M. Mignot ; BJDA.fr 2021, n° 76, note P.-G. Marly ; LEDA sept. 2021, n° 200e6, p. 1, obs. P.-G. Marly ; RGDA sept. 2021, n° 200i1, p. 34, 2e esp., note A. Pélissier ; RCA 2021, n° 204, note D. Krajeski ; RDI 2021 p.668, note D. Noguéro.
12 Cf. LEDA, juin 2022, p. 2, obs. M. Asselain.
13 Civ. 2, 24 sept. 2020, n° 19-19483 : BJDA 2020, n° 72, comm. 4, obs. B. Néraudau et P. Guillot ; RGDA 2020, n° 117w119, note A. Pélissier.