Un consommateur, auquel l’assureur dénie sa garantie en application d’une clause du contrat, peut être tenté d’invoquer le caractère abusif de celle-ci afin qu’un juge la répute non écrite[1]. Toutefois, cette démarche risque fort d’être vaine, tant il est vrai qu’en lui consacrant plusieurs recommandations et autres avis, la Commission des clauses abusives a sensiblement purgé le secteur des assurances de ces stipulations qui, par essence, altèrent gravement l’équilibre contractuel. Au reste, le droit des assurances n’a pas attendu le droit de la consommation pour traquer les clauses ayant pour objet ou pour effet de favoriser par trop l’assureur[2].
Dans l’affaire rapportée, un emprunteur contestait la validité de deux clauses figurant dans l’assurance de son crédit immobilier.
La première, fort répandue en pratique, subordonne le versement des prestations à l’expiration d’un délai de 90 jours d’arrêt de travail continu. Selon le pourvoi, cette clause oblige donc l’emprunteur défaillant à poursuivre durant cette période un remboursement que, par hypothèse, il ne peut plus assumer et pour lequel il s’est précisément assuré ; elle conduit, en outre, « à provoquer ce que l’assurance avait pour objet d’éviter, à savoir la défaillance dans le remboursement du prêt immobilier ». Partant, le demandeur reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché d’office si une telle stipulation créait au détriment de l’emprunteur assuré un déséquilibre significatif.
À l’évidence, ce grief ne pouvait prospérer. D’une part, pour peu que le délai de franchise soit clairement mentionné dans la police, la Commission des clauses abusives n’y trouve rien à redire[3]. D’autre part, ce délai est justifié par des considérations de coûts et de gestion de l’assurance. Comme l’indiquent les hauts magistrats pour rejeter le pourvoi, « l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder ». Dit autrement, « l’assuré ne saurait, unilatéralement, décider que l’accident ou la maladie dont il est victime remplit les conditions de la garantie et se décharger immédiatement du remboursement de son prêt sur les épaules de la compagnie »[4].
La seconde clause, tout aussi usuelle que la précédente, prévoyait que la garantie devait prendre fin à la déchéance du terme de l’emprunt pour échéances impayées. Là encore, le demandeur reprochait aux juges du fond de ne pas avoir examiné le caractère abusif de cette stipulation qui, selon lui, permettait à l’assureur d’être libéré de ses obligations en raison de la survenance d’un évènement qu’il aurait lui-même provoqué. À cet égard, il précise que « la déchéance du terme peut, en effet, intervenir parce que l’assurance [sic] aura tardé à accepter de prendre en charge le sinistre de son assuré qui, lui, n’aura pas été en mesure de continuer à honorer ses engagements en raison de ce sinistre en vue duquel il s’était assuré ».
Au vrai, la clause litigieuse avait peu de chance d’être censurée dès l’instant où elle contribuait à circonscrire le risque assuré et, partant, définir l’objet du contrat d’assurance qui réside précisément dans la couverture de ce risque. Or, selon l’article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation (anc. art. L. 132-1, al. 7), « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible »[5]. Dans le même sens, en ce qu’elle délimite l’objet de la garantie, et à condition qu’elle soit claire et compréhensible, ne peut être déclarée abusive la clause prévoyant que le départ de l’assuré à la retraite emporte cessation de la garantie « incapacité de travail »[6]. Ajoutons que ces différentes clauses échapperaient également au contrôle de l’abus, conformément à la disposition précitée, en ce qu’elles influencent l’adéquation de la prime au service rendu par l’assureur.
À l’analyse, l’application de cette même disposition législative aurait tout autant permis de justifier la validité de la première clause disputée. En effet, loin d’être une simple modalité de l’obligation, la stipulation du délai de franchise contribue à définir l’objet de la couverture : seules sont garanties les incapacités de travail supérieures à 90 jours. Tout au plus peut-on se demander si cette clause constitue une condition ou une exclusion de la garantie[7].
Pour conclure, notons que si la stipulation claire et intelligible des clauses précitées n’est pas abusive, l’exercice des prérogatives qu’elles confèrent peut toujours encourir cette qualification et justifier la responsabilité de l’assureur, voire l’inopposabilité de la clause à l’assuré. Quant au prêteur de deniers, sa responsabilité pourrait également être engagée pour avoir omis d’éclairer l’emprunteur sur la portée exacte de la clause litigieuse au regard de sa situation particulière[8]. À cet égard, rappelons que la jurisprudence assigne au banquier, souscripteur de l’assurance collective du crédit, l’obligation spécifique d’éclairer le candidat à l’assurance « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur »[9].
Assurance emprunteur – Délai de franchise – Extinction de la garantie pour déchéance du terme de l’emprunt – Clauses abusives (non).
[1] . C. conso., art. L. 241-1. Rappelons que la stipulation de l’une des clauses réputées irréfragablement abusives par l’article R. 212-1 du Code de la consommation peut également donner lieu à une sanction administrative (C. conso., art. L. 241-2).
[2] . Cf. M. Bruschi, « L’élimination des clauses abusives dans le contrat d’assurance », Mél. H. Groutel, Litec, p. 71.
[3] . Cf. Recommandation n° 90-01 BOCCRF du 28 août 1990.
[4] . M. Asselain, obs. in LEDA n° 8, sept. 2019, 112c8.
[5] . Comp., s’agissant des contrats souscrits par des professionnels, C. civ., art. 1171 : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. » Notons que cette disposition, à la différence de l’article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation, n’exige pas que la clause soit rédigée en termes clairs et compréhensibles pour écarter son caractère abusif.
[6] . Civ. 1re, 30 nov. 2016, n° 15-21724 et n° 15-23004. En l’espèce, la clause litigieuse prévoyait que la « garantie incapacité de travail » était due si, avant son soixante-cinquième anniversaire de naissance, l’assuré était contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident, et si son état de santé lui interdisait l’exercice de toute activité professionnelle, et que la garantie prenait fin, notamment, lors du départ en retraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a pu en déduire que cette clause fixait les limites du risque assuré et était dépourvue d’ambiguïté.
[7] . Dans le sens d’une exclusion de garantie, la clause serait interprétée négativement : toutes les incapacités de travail seraient garanties, sauf celles d’une durée inférieure à 90 jours. L’enjeu de cette qualification réside dans le formalisme légalement exigé ad validitatem (C. ass., art. L. 112-4, in fine et L. 113-1, al. 1).
[8] . Comp. Civ. 1re, 30 nov. 2016, préc.
[9] . Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. n° 4.