Chronique : Comptes crédits et moyens de paiement

Aspects procéduraux de la restitution des sommes indûment prélevées sur un compte bancaire

Créé le

07.06.2019

La prescription s’applique aux demandes de restitution présentées par voie de défense au fond.

Cass. com. 30 janvier 2019, arrêt n° 136 FS-P+B, pourvoi n° E 17-20.496, Arayo et al. c/ société HSBC France.

La casuistique défense au fond/demande reconventionnelle n’est pas nouvelle. Elle est délicate car il y a des risques de confusion[1], une demande reconventionnelle étant en réalité une défense au fond et, inversement, une défense au fond constituant une demande reconventionnelle. Les difficultés ne doivent toutefois pas être exagérées puisque la défense au fond vise uniquement au rejet la prétention adverse[2] alors que la demande reconventionnelle vise à obtenir un avantage autre que le rejet de la demande adverse[3]. L’avantage supplémentaire est le critère exclusif de la demande reconventionnelle[4]. Si une prétention, même formulée sous couvert d’une demande, « n’ajoute rien au résultat recherché », à savoir le rejet de la prétention adverse – on parle de « dénégation du droit de l’adversaire »[5] –, il s’agit d’une défense au fond[6].

Cette casuistique a donné lieu à une jurisprudence bien connue concernant la caution[7]. Il est certain que si la caution, actionnée par le banquier en paiement de la dette garantie, sollicite la condamnation du banquier à des dommages-intérêts, il s’agit d’une demande reconventionnelle. En revanche, si la caution se borne à prétendre être déchargée en raison de la faute commise par le banquier à l’encontre du débiteur principal, il s’agit d’une défense au fond. Il arrive cependant que, sous couvert de demande reconventionnelle, la caution sollicite uniquement sa décharge. Cette inexactitude est toutefois sans incidence. En effet, pour la Cour de cassation, la qualification de la demande importe : le juge ne peut pas écarter la demande au prétexte qu’elle a été mal qualifiée[8] ; il doit l’examiner.

Cette casuistique connaît un nouveau développement qui est d’autant plus notable qu’il est souligné par la doctrine que les défenses au fond échappent à la prescription. Or, dans son arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation considère tout au contraire que la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce concerne les défenses au fond. En l’espèce, des professionnels étaient actionnés en paiement du solde débiteur de leur compte. Ils se sont opposés à cette demande en sollicitant la restitution des intérêts, frais et commissions indûment prélevés sur leur compte. Cette demande de restitution a été déclarée prescrite par les juges alors qu’elle constituait, selon les juges du fond, une défense au fond sur laquelle la prescription est, comme le souligne le pourvoi, « sans incidence ». Celui-ci est rejeté par la Cour de cassation qui souligne, dans son arrêt du 30 janvier 2019, que les juges du fond n’ont pas dénaturé l’objet du litige en considérant que la contestation constituait une demande de restitution présentée par voie de défense au fond et que la prescription quinquennale lui était applicable :

« Mais attendu, en premier lieu, que c’est sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a retenu que la contestation de prélèvements d’intérêts, de frais et de commissions opérés par la banque, opposée par MM. Arayo et Montini à la demande en paiement du solde débiteur de leur compte, constituait une demande, présentée par voie de défense au fond, de restitution des sommes indûment prélevées ;

et attendu, en second lieu, que la demande de restitution d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu’elle soit présentée par voie d’action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l’article L. 110-4 du Code de commerce. »

On comprend bien que la Cour de cassation s’en est tenue à la qualification de défense au fond retenue par les juges du fond. Dans le même temps, elle estime que la qualification est indifférente au regard de la prescription, ce qui est un moyen pour éviter de trancher cette question alors même que l’on peut penser que la demande en restitution des intérêts, frais et commissions indûment prélevés constitue moins une défense au fond qu’une demande reconventionnelle. Il est vrai que, d’un certain côté, elle permet d’obtenir le rejet au moins partiel de la demande en paiement du solde débiteur. Mais, d’un autre côté, en demandant cette restitution, les débiteurs souhaitent obtenir un avantage supplémentaire et distinct du seul rejet de la demande en paiement.

Compte professionnel – Autorisation de découvert – Intérêts et frais – Prélèvements indus – Restitution – Prescription – Défense au fond – Demande reconventionnelle.

 

 

[1]  J. Théron, « Moyens de défense, Généralités », Fasc. 600-30, Juris-classeur Procédure civile, spéc. n° 31 ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 34e éd. 2018, n° 364 p 284.

 

[2]  Art. 71, CPC : « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »

 

[3]  Art. 64, CPC : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »

 

[4]  S. Guinchard, « Le droit a-t-il encore un avenir à la Cour de cassation ? (Qui cassera les arrêts de la Cour de cassation ?) », Mélanges F. Terré, Dalloz, PUF, Editions du Juris-classeur 1999, p. 761 et s., spéc. p. 765.

 

[5]  Chainais, Ferrand, Mayer et Guinchard, op. cit., n° 364.

 

[6] Ibid., p. 766.

 

[7]  V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDF, n° 954.

 

[8]  Cass. ch. mixte, 21 févr. 2003, Bull. civ. IV n° 3, p. 7 ; JCP 2003, éd. G, II, 10 103, note Boucard et éd. E, 1073, note Legeais. Adde, R. de Gouttes, « Défense de la caution poursuivie en paiement par le créancier », RJDA 6/03, p. 495 et s.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185