Comptes, crédits et moyens de paiement

L’article L. 650-1 du Code de commerce est-il applicable en cas d’interruption des concours bancaires ?

Créé le

25.02.2021

Les dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commercene concernent que la responsabilité du banquieren raison des crédits qu’il octroie et ne sont pas applicables lorsque la responsabilité du banquier est mise en cause pour rupture abusive.

Cass. com. 23 septembre 2020, arrêt n° 454 F-P+B, pourvoi n° N 18-23.221, Vion c/ Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

Cass. com. 23 septembre 2020, arrêt n° 458 F-P+B, pourvoi n° A 19-12.542, Société Axel Ponroy et a. c/ Banque CIC Ouest et a.

Un banquier peut voir sa responsabilité engagée, soit pour avoir octroyé un crédit qu’il n’aurait pas dû consentir, soit pour en avoir réduit le montant, soit encore pour l’avoir interrompu brutalement. La réduction et l’interruption de concours financiers relèvent des dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier lorsqu’il s’agit de concours consentis à des entreprises[1]. Ces dispositions ne concernent pas l’octroi des crédits. Cette hypothèse est en revanche celle couverte par les dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce, lequel n’est pas sans spécificité. En effet, en principe, le banquier ne peut pas être tenu responsable des crédits consentis à une entreprise qui a été l’objet, après coup, d’une procédure collective : il ne peut l’être qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées[2].

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt n° 454 du 23 septembre 2020, la demande reconventionnelle en responsabilité formée par les cautions contre la banque avait été rejetée par les juges du fond au motif que si ces dernières « déplorent le fait qu’après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque l’a brutalement révoqué, en décidant de ramener l’autorisation de découvert qu’elle avait accordée à sa cliente, de 50 000 à 30 000 euros, force est de constater qu’ils n’établissent pas l’existence de l’une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque, énoncées par l’article L. 650-1 du code de commerce ». De cette motivation doit être rapprochée celle retenue par les juges du fond, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt n° 458 du 23 septembre 2020, pour déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée par l’entreprise débitrice, son l’actionnaire et son liquidateur : « les demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, tendant à l’octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture du crédit court terme, doivent s’analyser comme constituant, au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis et qu’il n’est pas établi ni même allégué que les banques se seraient rendues coupables de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours auraient été disproportionnées et en déduit que les prétentions des sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et de la société Ponroy, ès qualités, se heurtent nécessairement aux dispositions du texte précité ».

Par ces décisions, les juges du fond avaient ainsi établi un lien entre les dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce et celles applicables en cas de réduction ou d’interruption des concours financiers alors même que les hypothèses sont bien distinctes et que la lettre même de l’article L. 650-1 délimite clairement le domaine des règles qu’il pose, à savoir l’octroi de crédit. Aussi est-ce à juste titre que la Cour de cassation a cassé, dans ses arrêts du 23 septembre 2020, les décisions attaquées, et cela au motif, identique dans les deux décisions, que « les dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte, la cour d’appel a, par fausse application, violé celui-ci ».

Étant observé que l’esprit des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce justifie également la solution. L’objectif du législateur a été en effet d’encourager les banques à financer les entreprises. C’est le résultat contraire qui serait obtenu si on étendait le domaine de ce texte à la réduction et à l’interruption des concours financiers.

 

Crédit – Responsabilité du banquier – Octroi de crédit – Rupture brutale de crédit.

 

[1] .         Sur le régime de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 900 et s.

 

[2] .         Sur le régime de l’article L 650-1 du Code de commerce, v. Bonneau, op. cit. n° 959.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195