1. Un petit arrêt, certes, mais important. L’arrêt Vodafone n’est assurément pas un « grand arrêt », ne serait-ce que parce qu’il a été rendu sans conclusions, ce qui devrait être le signe que l’affaire ne soulève pas de nouvelle question de droit.
Pas de question nouvelle, peut-être, mais inédite, en droit des paiements, sans doute : la question de l’application aux situations en cours d’une disposition particulière de la DSP 2, son article 62, paragraphe 4, relatifs aux frais applicables, aux termes de laquelle : « En tout état de cause, les États membres font en sorte que le bénéficiaire ne puisse appliquer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels s’applique le règlement (UE) n° 260/2012. »
2. Le litige au principal. En l’espèce, Vodafone, opérateur allemand de réseau câblé et fournisseur d’accès internet, opérait une distinction entre ses contrats de services de télécommunications et de services de télédistribution selon qu’ils étaient conclus avant ou à partir du 13 janvier 2018, date d’entrée en application de la DSP 2 : aux premiers s’appliquait, en vertu d’une clause contractuelle générale, un forfait de 2,50 euros aux clients préférant s’acquitter eux-mêmes des factures par virement plutôt que d’être prélevés automatiquement par l’opérateur.
Malgré l’interdiction nouvelle de facturer des frais pour l’utilisation de tel ou tel instrument de paiement, l’opérateur estimait être en droit d’appliquer ladite clause aux opérations de paiement initiées après le 13 janvier 2018 mais en exécution de contrats conclus avant cette date.
3. L’opération de paiement, toute l’opération de paiement, seulement l’opération de paiement. Se pose alors à la Cour de Justice de l’Union européenne une belle (sinon grande) question de point de départ de l’interdiction des frais d’utilisation des instruments et services de paiement : faut-il retenir la date de conclusion du contrat ou celle de l’initiation de l’opération de paiement ?
L’arrêt ne s’embarrasse pas de cette « lourdeur » de raisonnement qui rend si souvent impénétrable la jurisprudence de la Cour ; elle observe au contraire, sans détour, au point 24, que dès lors que l’article 62, paragraphe 2, de la DSP 2 « s’applique aux opérations de paiement au sens de l’article 4, point 5, de cette directive », lesquelles se définissent « indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire », alors « la date pertinente, aux fins de l’application de cette interdiction, est celle où l’opération de paiement est initiée et non pas celle de la naissance de l’obligation sous-jacente à cette opération ». Et de conclure qu’« il ressort ainsi d’une interprétation systématique de l’article 62, paragraphe 4, de la directive 2015/2366 que l’interdiction de réclamer des frais au titre de l’utilisation des instruments de paiement et pour les services de paiement visés à cette disposition s’applique à toutes les opérations de paiement initiées à partir du 13 janvier 2018 ».
La solution est directe et limpide : le droit des paiements, tout entier tourné vers l’exécution des opérations de paiement, fait primer l’opération sur l’obligation sous-jacente. À la bonne heure, Mesdames et Messieurs les juges du plateau de Kirchberg. n
DSP2 – Services de paiement – Opérations de paiement.
Achevé de rédiger le 13 janvier 2022.