Le say on climate entend imposer aux sociétés cotées de prendre en compte de manière effective l’incidence de leur activité sur l’évolution du climat en permettant aux actionnaires d’en délibérer tous les ans. Comme presque toujours, ce mouvement est né aux Etats-Unis et se répand en Europe et maintenant en France. Il ne cesse de s’amplifier au point que de plus en plus de sociétés s’y soumettent spontanément, sans attendre que des actionnaires actifs ou activistes le leur imposent. En France, de récentes assemblées générales (Vinci, Atos, Total) ont vu la direction générale proposer des résolutions en ce sens, qui ont été votées à de très fortes majorités. Cependant, des fonds d’investissement et des conseils en vote, qui avaient dans un premier temps accueilli très favorablement les résolutions sur le climat proposées par les directions générales, ont commencé à s’inquiéter des votes massif des actionnaires, craignant que ces résolutions aient pour objet de prévenir des projets de résolution d’actionnaires et en quelque sorte de leur couper l’herbe sous le pied, et que leur adoption enthousiaste les prive ultérieurement de la possibilité effective de contester la politique de la société applaudie aussi fortement.
Le say on climate fait naître inévitablement des questions. À s’en tenir à deux d’entre elles, la première est relative au caractère opérationnel de cette obligation si elle venait à être imposée, car il n’existe pas encore de référentiel suffisamment élaboré permettant aux sociétés de déterminer avec une certaine finesse l’impact de leur activité sur l’évolution du climat, ce qui rend leur tâche difficile, en soi pour établir un tel rapport, également pour procéder à des parallèles année après année, mais aussi pour permettre aux investisseurs de procéder à des comparaisons société par société. La Commission européenne s’est emparée du sujet.
L’autre question que l’on voudrait évoquer est de nature juridique. En droit français, la question de l’impact de l’activité sur l’évolution du climat relève de la gestion de la société, et de la gestion à long terme, et, par conséquent, du pouvoir de la direction générale et du conseil en surplomb, et non des missions légales des assemblées générales, ce qu’a renforcé la loi Pacte en précisant à l’article 1833 du Code civil que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en compte la considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité », que confirment les textes relatifs à la direction générale et au conseil dans les sociétés anonymes. Or, la répartition des pouvoirs entre ces différents organes est définie par la loi d’une manière impérative et il est de jurisprudence ancienne que l’on ne peut pas y porter atteinte, chaque organe étant souverain dans sa sphère ; souvent présenté comme le principe de la hiérarchie des pouvoirs, il s’agit plutôt du principe de la séparation des pouvoirs. Le doute est donc permis de prime abord au regard du droit positif sur la portée juridique des résolutions votées sur ce point, que ce soit à l’initiative de la direction générale ou d’actionnaires, doute fortement exprimé par l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) entre autres. Notons cependant que, même si le vote d’une résolution est peut-être juridiquement discutable dans l’état actuel du droit, il n’en reste pas moins qu’un « point » à l’ordre du jour est possible, mais à condition il est vrai que le débat ne se termine pas par un vote. Et, au final, quelle que soit la juste solution juridique actuelle, le vent de l’histoire paraît inéluctablement favorable au say on climate et le droit est fait pour accompagner les évolutions nécessaires. Le say on pay est un précédent à méditer.