Mille fois sur le métier, l’ouvrage sera remis... La période est particulièrement riche s’agissant de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement, notamment au regard du rôle à jouer de la « fiche patrimoniale » sollicitée par les établissements de crédit. Celle-ci était, déjà, au cœur d’un arrêt commenté dans cette chronique il y a peu de temps1 !
Dans le cas présent, les faits étaient classiques : une société a ouvert un compte courant dans les livres d’un établissement bancaire. Puis, un crédit de trésorerie a été accordé, garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant. Par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la caution a été sollicitée, laquelle a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus sur le fondement de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation. Deux difficultés concernaient ici la « fiche patrimoniale » remplie par la caution.
D’une part, il semblerait que celle-ci contenait des informations erronées puisque la banque fait valoir dans son pourvoi « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier ». En d’autres termes, la banque voulait ici pouvoir faire état des informations présentes dans la fiche afin de démontrer l’absence de disproportion. S’agissant de cet aspect, l’arrêt s’inscrit dans une position classique dès lors que la Cour de cassation considère que, même si la fiche de renseignements établie par la caution comporte des anomalies, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des autres éléments de la fiche qui, apparemment exacts, permettaient de considérer que l’engagement était proportionné aux biens et revenus de la caution2.
D’autre part, c’est la date de ladite fiche patrimoniale qui soulevait un problème, car celle-ci avait été établie plus d’un mois après le cautionnement. Se posait dès lors la possibilité, pour la banque, d’invoquer les éléments y figurant. En considérant qu’il « ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement », la Cour de cassation met en exergue deux aspects : la charge de la preuve de la disproportion (1) et la date « acceptable » de la fiche (2).
La répartition de la charge de la preuve, en matière de disproportion du cautionnement, mérite d’être rappelée, car il convient de ne pas confondre les obligations en présence. Et ce d’autant plus que la tentation pourrait être grande de se focaliser sur une prétendue protection de la partie faible pour considérer que lorsque le professionnel se voit imposer une obligation – par exemple d’information – c’est à lui de rapporter la preuve qu’il y a satisfait3. Cette démarche ne serait pas ici pertinente : dès lors que c’est la caution qui demande une décharge de son obligation, en raison d’une éventuelle disproportion, c’est à elle de rapporter la preuve de ladite disproportion. Cet aspect est rappelé dans le présent arrêt : c’est à la caution qu’« il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ». Une telle affirmation est classique, la jurisprudence ayant déjà pu affirmer en 2017 que la caution supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus4. La solution a été récemment rappelée5. En revanche, dans l’hypothèse inverse, lorsque le cautionnement est disproportionné, mais que la banque se fonde sur le « retour à meilleure fortune » de la caution, c’est alors à l’établissement de crédit de rapporter ladite preuve6. Rappelons que cette possibilité a depuis été supprimée.
L’intérêt majeur de l’arrêt commenté est cependant de mettre en lumière le rôle devant être joué par la banque. De ce point de vue, une inflexion est à remarquer : dans l’arrêt précité du 13 septembre 2017, il avait été retenu que le Code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. L’arrêt du 13 mars 2024 évoque désormais, pour le créancier, un « devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de [la caution], avant la souscription du cautionnement ». Trois remarques peuvent être formulées à ce propos.
D’abord, il est certain que l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation n’évoque pas un tel « devoir de s’enquérir ». Ce texte ayant été supprimé par la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, c’est désormais – pour les cautionnements à compter du 1er janvier 2022 – l’article 2300 du Code civil qu’il convient de mobiliser. Or, ce texte n’évoque pas davantage un tel devoir.
Ensuite, la reconnaissance d’une obligation de s’informer ne surprend en réalité guère. Si c’est sur la caution que repose la charge de la preuve de la disproportion, il convient de ne pas omettre un contexte général de déséquilibre des forces en présence : la raison d’être de la sanction envisagée par l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation se justifie par le fait que le créancier est un professionnel. Il dispose de la compétence et ne doit pas permettre à la caution, souvent profane, de s’engager à la légère. Et, si cette sanction est désormais moins radicale au regard de l’article 2300 du Code civil, la libération de la caution pouvant n’être que partielle, elle n’en demeure pas moins guidée par la même inspiration. Partant, comme dans bien des domaines7, ce professionnel se voit imposer une obligation de s’informer a minima.
Enfin, la pratique s’inscrivait déjà, de longue date, en ce sens. Les banques, lorsqu’elles concluent un contrat de cautionnement, demandent habituellement à la caution de remplir une fiche de renseignements. L’usage témoigne sans doute de ce que le créancier n’a jamais entendu se désintéresser totalement de l’éventuelle disproportion de l’engagement de la caution, simplement peut-être parce qu’il en subira les conséquences !
Une fois affirmée une exigence de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, la date de la fiche patrimoniale produite par la banque devient essentielle. Il est certain que le schéma le plus simple, et le plus cohérent, est de solliciter la caution concomitamment à la signature de l’acte de cautionnement. Les données seront actualisées et donc au plus proche de la réalité ! Dans le cas contraire, l’arrêt commenté fait preuve de rigueur puisqu’il juge que la disproportion ne peut pas être appréciée au regard d’une fiche patrimoniale signée postérieurement au cautionnement. Cette fiche ne peut pas être mobilisée ! Si la solution est cohérente, elle n’en demeure pas moins sévère.
Certes, la solution est cohérente dès lors que la disproportion doit s’apprécier au moment de la conclusion du cautionnement et non de sa mise en œuvre. Seule l’exception du retour à meilleure fortune (par ailleurs supprimée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) implique une appréciation intervenant ultérieurement. Or, dès lors qu’il convient de se placer lors du cautionnement pour apprécier la disproportion, et qu’il est imposé – à ce moment-là – à la banque de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il ne saurait être question de mobiliser une fiche patrimoniale établie ultérieurement.
La solution retenue diffère toutefois de celle applicable lorsque la fiche n’est pas établie après, mais avant le cautionnement. Dans ce cas, la jurisprudence faisait également preuve de sévérité, jugeant notamment qu’il convenait d’écarter une fiche de renseignements rédigée en 2010 mais contenant des informations, et notamment le revenu annuel perçu par la caution, datant de 20088. De même, il a été décidé que la banque ne pouvait faire valoir une fiche établie près d’un an avant la conclusion du contrat9. À l’inverse, une cour d’appel pouvait se fonder sur un document renseigné moins de deux mois avant la souscription10. Pourtant, dans l’arrêt déjà cité du 30 août 2023, davantage de souplesse a été introduit. Il a été jugé que les juges du fond pouvaient « se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux », sous réserve de les confronter « avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux »11. En d’autres termes, puisque la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution, c’est à elle de démontrer que les informations anciennes ne sont plus d’actualité.
Cette approche nous semblait plus équilibrée. La disproportion est un fait juridique qui doit pouvoir se prouver par tous moyens : une ancienne fiche est un indice parmi d’autres ; une fiche renseignée un mois après le cautionnement aurait pu recevoir la même valeur, libre naturellement à la caution de démontrer qu’un mois plus tard, sa situation avait radicalement changé. Surtout, la solution ici retenue n’offre aucune planche de salut. Si la banque omet de solliciter de son client la fiche litigieuse, inutile de tenter un « rattrapage » et l’envoi de ce document postérieurement. n