Appréciation de la condition de double incrimination

Créé le

26.08.2021

La décision apprécie la condition de double incrimination nécessaire à la procédure d’extradition à propos d’opérations financières douteuses intervenues juste avant la révocation d’une licence d’exercer une activité bancaire, ce qui avait eu pour effet de privilégier le paiement de certains des créanciers de la banque concernée, dont l’intéressé était le président du conseil d’administration.

Cass. crim. 16 mars 2021, n° 20-82.296 : Juris-Data n° 2021-003795

Il n’est pas fréquent que nous abordions dans cette chronique la question de l’extradition. Néanmoins, l’originalité des faits de la décision sélectionnée mérite que l’on s’y attarde quelques instants.

En l’occurrence, il était reproché à un individu d’origine russe, M. Y., des faits de détournements d’argent, d’escroqueries à très grande échelle et de banqueroute. Un certain nombre d’opérations financières douteuses avaient ainsi été relevées. Celles-ci étaient intervenues dans les jours qui avaient précédé la révocation de la licence permettant d’exercer une activité bancaire, c’est-à-dire (semble-t-il) un retrait d’agrément bancaire. Or, ces faits avaient eu pour effet de privilégier le paiement de certains des créanciers de la banque X., dont M. Y. était le président du conseil d’administration.

Le 28 mai 2019, un mandat d’arrêt avait été décerné à l’encontre de l’intéressé, par le tribunal de district de Leninski, à Tcheboksary, République de Tchouvachie (Fédération de Russie).

L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, avait émis un avis favorable. Un moyen était invoqué.

La Cour de cassation écarte ce dernier. Cependant, elle en relève un autre d’office.

La Haute juridiction rappelle ainsi qu’en vertu de l’article 696-3 du Code de procédure pénale : « En aucun cas l’extradition n’est accordée par le gouvernement français si le fait n’est pas puni par la loi française d’une peine criminelle ou correctionnelle ». Or, cette condition de double incrimination était-elle respectée en l’occurrence ? Pour Cour de cassation, il se déduisait de cet article qu’il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d’extradition sont punis par la loi française d’une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l’État requérant.

Mais était-ce vraiment le cas ? Pour donner un avis favorable à l’extradition et ainsi rejeter le grief tiré de l’absence de double incrimination, l’arrêt attaqué avait considéré que les faits reprochés à M. Y. relevaient bien de deux incriminations russe et française. Plus précisément, les juges du fond avaient retenu que ces faits étaient à la fois incriminés par l’alinéa 2 de l’article 195 du Code pénal russe comme « satisfaction » illégale de certains créanciers aux dépens d’autres ou de la société en faillite par le dirigeant de cette dernière, et par les articles L. 654-13 du Code de commerce et 314-1 du Code pénal en tant qu’avantage particulier accordé à un créancier de la société placée en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

Cette dernière affirmation n’échappait pas à la critique. En effet, pour l’article L. 654-13 du Code de commerce : « Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l’article 314-1 du Code pénal ». Dès lors, pour la Haute juridiction, cet article « n’incrimine pas les paiements préférentiels effectués par le débiteur ». En conséquence, l’arrêt attaqué ne satisfaisait pas, en la forme, aux conditions essentielles à l’extradition. Il est alors cassé.

Cette solution emporte notre conviction. Le délit français ne correspond pas exactement de l’hypothèse envisagée par l’affaire qui nous occupe. Il n’y a donc pas lieu de caractériser la double incrimination nécessaire à la procédure d’extradition. n

Extradition – Double incrimination – Révocation de l’agrément bancaire – Créanciers de la banque privilégiés – Condition non respectée.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198