Chronique : Bancassurance

Appréciation de l’abus dans l’exercice différé du droit de renonciation en matière d’assurance vie : florilège 2019

Créé le

19.02.2020

Les arrêts rendus en 2019 par la Cour de cassation à propos de la faculté de renonciation différée au contrat d’assurance vie peinent à nous éclairer sur les conditions dans lesquelles l’exercice de cette faculté peut être qualifié d’abusif.

Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-25423.

Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-25424.

Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-25163.

Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-25164.

Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-25165.

Civ. 2e, 21 nov. 2019, n° 18-22515.

Civ. 2e, 21 nov. 2019, n° 18-23705.

Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-17907, Bull. à venir.

Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14743, Bull. à venir.

Pour rappel, après avoir longtemps proclamé que l’exercice du droit de renonciation prorogé à raison d’un défaut d’information précontractuelle était « discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise », la Cour de cassation est revenue en 2016 sur sa position pour admettre que cet exercice tardif puisse dégénérer en abus[1]. Selon les hauts magistrats, celui-ci est caractérisé lorsque la renonciation est détournée de sa finalité. L’exercice de la renonciation n’est donc pas illégitime parce qu’il est mû par l’intention du renonçant de nuire à autrui, mais parce qu’il s’écarte de la fonction socialement reconnue à cette prérogative. En d’autres termes, la renonciation différée confine à l’abus lorsqu’au lieu de protéger le consentement du preneur mal informé, elle lui permet d’échapper au risque financier qu’il a souscrit en connaissance de cause. Ce dévoiement est alors établi au regard de la « situation concrète » du renonçant, sa « qualité d’assuré averti ou profane » et les « informations dont il dispose réellement ».

Au cours de l’année 2019, plusieurs décisions ont éprouvé ces différents critères.

Tout d’abord, après avoir rappelé que l’abus s’appréciait à la date d’exercice de la renonciation, deux arrêts destinés au Bulletin ont réaffirmé l’importance de la qualité d’averti ou de profane du renonçant[2]. Dans un arrêt ultérieur, également promis à publication, la Cour de cassation précisa cette exigence en approuvant une cour d’appel pourtant équivoque dans les motifs l’ayant conduite à écarter la renonciation abusive [3]. En particulier, cette cour d’appel avait énoncé que « le détournement de la finalité du droit de renonciation ne peut être le fait que d’un investisseur parfaitement informé, qu’il l’ait été avant la souscription du contrat ou par la suite, l’abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes ou même qu’il ait manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat, ni seulement du temps s’étant écoulé depuis la souscription », puis relevé que le souscripteur renonçant, « qui avait exploité une brasserie et dont la profession ne la prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l’assurance vie ou du contrat souscrit, était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d’un courtier, lors de cette souscription ou à l’occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d’avertie, et qu’il ne pouvait se déduire des opérations pratiquées sur le contrat, lesquelles n’ont consisté qu’en des rachats, programmés ou ponctuels, ou de la lettre qu’elle a adressée à l’assureur le 13 juin 2012 pour exprimer son mécontentement quant à l’évolution défavorable de ses investissements, en des termes qui traduisent au contraire sa mauvaise compréhension des produits structurés sur lesquels ses fonds avaient été placés, qu’elle ait eu une telle connaissance. »

À l’analyse, l’ambiguïté de ce motif est double.

Tout d’abord, il ne permet pas de saisir les caractéristiques du souscripteur averti : faut-il que celui-ci soit rompu en général aux techniques financières et assurantielles ou suffit-il qu’il soit informé en particulier des rouages de son contrat nonobstant, par hypothèse, le déficit de la documentation précontractuelle ? Sauf à recouper le critère d’« informations dont le souscripteur disposait réellement » au moment de répudier son contrat, il nous semble que l’averti s’apparente à l’instruit davantage qu’à l’informé, ses connaissances et son expérience en matière financière et assurantielle étant alors déterminantes.

Ensuite, la décision précitée ne clarifie guère la portée des qualités d’averti et de profane : faut-il considérer que seul un souscripteur averti pourrait d’abuser de son droit, tandis qu’un assuré profane serait immunisé contre ce dévoiement ? Au jugé, le premier pourrait tout au plus être présumé renoncer pour un autre mobile que la seule méconnaissance de son contrat. En revanche, il ne saurait être question de lui interdire toute renonciation tardive ou, autant vaut, qualifier systématiquement celle-ci d’abusive, sauf à le priver purement et simplement d’un droit que la loi accorde pourtant sans distinction aux souscripteurs de contrats rachetables. Aussi, après avoir qualifié le renonçant d’averti, le juge doit encore scruter d’autres éléments afin d’apprécier la commission d’un éventuel abus. L’arrêt relaté ci-dessus nous éclaire négativement en affirmant que cet abus ne se peut déduire, ni du fait que la renonciation soit motivée par la dévalorisation du contrat, ni du mécontentement exprimé par le preneur avant de renoncer, ni du temps écoulé entre la souscription et la renonciation[4].

Rendue le même jour, une autre décision, également gratifiée des honneurs du Bulletin, étend le champ de l’abus en énonçant « qu’à eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit »[5]. Est ainsi censuré l’arrêt qui avait inféré du seul défaut d’informations légalement requises toute velléité d’abus à l’endroit de la souscriptrice dont il fut pourtant établi qu’elle avait « répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu’à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ». À suivre les juges du fond, la faculté de renonciation prorogée serait per se insusceptible d’abus puisqu’en même temps qu’il justifierait cette faculté, le défaut d’information précontractuelle exclurait que son exercice soit détourné de sa finalité. Au fond, la Cour de cassation rappelle ici que les informations dont dispose « réellement » le renonçant ne se réduisent pas aux seuls documents exigés par la loi, mais comprennent plus largement tout élément étayant sa connaissance du contrat et la conscience des engagements qui en découlent.

Inédits, les arrêts qu’elle rendit par la suite n’en livrent pas moins quelques précieux enseignements. Ainsi, dans deux décisions de rejet rendues le 21 novembre en matière d’assurance de groupe, l’expression d’investisseur avisé côtoie celle d’opérateur averti sans que, là encore, il soit possible d’en identifier l’exacte signification. Il se confirme toutefois que ces qualités peuvent être reconnues à l’assuré lors de son adhésion au contrat ou en fonction de son comportement ultérieur, étant précisé qu’en eux-mêmes, des versements ou des rachats au fil de l’eau ne suffisent guère à cette reconnaissance.

Plus surprenante est l’invocation, par les juges du fond, de la bonne foi du renonçant en un sens apparemment subjectif, comme ajoutant ou mélangeant au critère fonctionnel de l’abus (i. e. le détournement de la finalité du droit exercé) un critère intentionnel (i. e. l’intention de nuire du titulaire). Eu égard à la portée de ces arrêts, la Cour de cassation ne peut y avoir consacré une telle nouveauté dans la conception même de l’abus. Reste que la bonne foi étant requise expressis verbis dans le nouvel article L. 132-5-2 du Code des assurances, il est permis de s’interroger sur le sens que les hauts magistrats lui assigneront en présence de litiges soumis à cette disposition.

Du reste, cette référence à la bonne foi se retrouve également dans cinq arrêts de rejet du 12 décembre dernier. À chaque fois, la deuxième Chambre civile approuve les juges du fond d’avoir écarté toute renonciation abusive compte tenu des trois éléments suivants : l’absence de souscription antérieure d’un contrat similaire, l’absence d’opération effectuée après l’adhésion au contrat litigieux, l’absence de toute compétence en matière d’assurance sur la vie et d’unités de compte. À cet égard, il est indiqué que la réception par l’assuré des relevés de situation « ne pouvaient suffire à caractériser sa mauvaise foi dans l’exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur avait motivé sa demande ». En d’autres termes, la réception de ces relevés annuels, qui indiquent le montant de l’épargne disponible et du capital décès garanti, ainsi que la performance brute des unités de compte, n’établissent guère que le renonçant était suffisamment informé sur son contrat ni, a fortiori, qu’il maîtrisait la technique de l’assurance vie. Au mieux, ces documents périodiques l’auront alerté des pertes affectant son investissement. Par suite, qu’il décide d’exercer sa faculté de renonciation afin de pallier ces pertes n’est pas abusif, dès l’instant où il n’était pas conscient du risque financier auquel l’exposait son adhésion.

 

Assurance vie – Faculté de renonciation prorogée – Exercice abusif – Critères de l’abus.

 

[1]  Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-12.767, Bull. à venir : JCP E 2016, 1447, n° 2, obs. P.-G. Marly ; RCA 2016, étude 11, note Ph. Pierre ; JCP G 2016, p. 811, L. Mayaux ; D. 2016, p. 1797, note L. Perdrix ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 168, note J. Djoudi. – Adde A. Astegiano-La Rizza, « Abus de droit et assurances », RGDA 2016, p. 507. Rappelons que dans l’intervalle, le législateur avait modifié l’article L. 132-5-2 du Code des assurances en subordonnant l’exercice du droit de renonciation prorogé à la bonne foi de son titulaire (L. n° 2014-1662, 30 décembre 2014, art. 5 : LEDA février 2015, p. 1, obs. P.-G. Marly ; RCA n° 4, 2015, étude 4, note Ph. Pierre).

 

[2]  Civ. 2e, 7 févr. 2019, n° 17-27.223, Bull. à venir : CCC, mai 2019, comm. 93, note S. Bernheim-Desvaux ; RDBF, mars 2019, comm. 52, note N. Leblond ; Banque et Droit n° 184, mars-avril 2019, p. 65, note P.-G. Marly, RGDA, avr. 2019, 116k0, p. 33, note L. Mayaux. Égal. Civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18-15.612, Bull. à venir : JCP G, n° 20, 20 mai 2019, doctr. 553, note D. Noguéro ; JCP E, n° 36, 5 sept. 2019, p. 27, note. P.-G. Marly.

 

[3]  Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.743, Bull. à venir : RDBF, n° 5, sept. 2019, comm. 163, note N. Leblond.

 

[4]  Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.743, préc.

 

[5]  Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-17.907, Bull. à venir : RDBF, n° 5, sept. 2019, comm. 163, note N. Leblond.

 

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Banque et Droit Nº189