Chronique : Régulation et conformité

L’apport de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 sur la réforme du droit des contrats.

Créé le

12.10.2018

-

Mis à jour le

15.10.2018

 

 

L’apport de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 sur la réforme du droit des contrats.

Commentaire de Martine Boccara

La réforme du droit des contrats et du régime général des obligations par l’Ordonnance du 10 février 2016 (ci-après l’Ordonnance) entrée en vigueur le 1er octobre 2016 [1] , a modifié en profondeur le Code civil sur ces aspects. La loi du 20 avril 2018 [2] ratifiant l’Ordonnance a apporté des modifications au régime en vigueur, tant en droit des contrats qu’au régime général des obligations, pour certaines interprétatives et pour d’autres substantielles [3] .

Application de la loi dans le temps. Sur les vingt et une modifications opérées par la loi de ratification, neuf sont présentées comme substantielles, et leur entrée en vigueur est différée dans le temps au 1er octobre 2018 [4] . Les douze autres ont un caractère purement interprétatif. Concernant ces modifications, si la plupart d’entre elles clarifient la rédaction du texte et ne crée pas de droit nouveau, comme cela est la règle pour les dispositions interprétatives, cette affirmation doit être nuancée pour certaines qui vont au-delà de la simple clarification textuelle (cf. développements infra). Ces modifications s’appliquent néanmoins avec effet rétroactif aux contrats conclus depuis l’entrée en vigueur de la réforme, soit le 1er octobre 2016.

En pratique, trois régimes juridiques vont s’appliquer suivant la date de conclusion des contrats, ce qui ne simplifie pas la mise en œuvre par les opérationnels (v. Tableau page suivante).

Dans les développements qui suivent, les dispositions interprétatives, d’application immédiate, sont suivies de la mention « DI ».

1. Les modifications touchant au régime des contrats

Nouvelle définition du contrat de gré à gré et du contrat d’adhésion. L’article 1110 du Code civil dans sa version initiale définit le contrat de gré à gré comme étant celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties, par opposition au contrat d’adhésion qui est « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Ces définitions ayant suscité des interprétations, leur rédaction est substantiellement modifiée par la loi de ratification.

Un critère de négociabilité est introduit dans la définition des contrats ; le contrat de gré à gré est dorénavant celui dont les stipulations sont négociables entre les parties, et le contrat d’adhésion, celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Ce qui importe dorénavant est que les clauses puissent être négociées.

Cette nouvelle rédaction de la définition du contrat d’adhésion a une conséquence directe sur le dispositif des clauses abusives [5] (cf infra) et sur la règle d’interprétation du contrat d’adhésion à l’encontre de celui qui l’a proposé [6] .

Clauses abusives. L’Ordonnance a introduit dans le Code civil un nouveau dispositif d’ordre public sur les clauses abusives [7] qui a complété la réglementation existante [8] , à savoir celle régissant les contrats conclus entre professionnels et consommateurs [9] et celle régissant les contrats entre professionnels, partenaires commerciaux, commerçants, industriels ou artisans [10] .

L’article 1171 du Code civil issu de la réforme de 2016 appliquait à l’ensemble des clauses du contrat d’adhésion qui créent un déséquilibre significatif entre les entre les droits et obligations des parties, la sanction du « réputée non écrite » de la clause abusive [11] , sans distinguer selon que ces clauses aient pu être négociées ou imposées au contractant.

La loi de ratification a introduit dans cet article un critère de négociabilité. L’article 1171 [12] applicable à compter du 1er octobre 2018, limite aux seules clauses non négociables des contrats d’adhésion, déterminées à l’avance par l’une des parties, qui créent un déséquilibre significatif entre les parties, la sanction du « réputé non écrit ». Les clauses négociées ou négociables des contrats d’adhésion ne sont plus dans le champ de cet article.

Rupture des pourparlers (DI). L’Ordonnance prévoit qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. La loi de ratification complète le texte en excluant également du préjudice réparable la perte de chance d’obtenir ces avantages [13] . Le caractère interprétatif de la modification de cet article peut surprendre.

Caducité de l’offre. l’Ordonnance pose le principe de la caducité de l’offre à l’expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut, d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur [14] .

La loi de ratification a complété cet article précisant que le décès de son destinataire rend également l’offre caduque.

Vices du consentement : réticence dolosive. Parmi les vices du consentement, le dol suppose un comportement intentionnel d’un des contractants qui consiste en des manœuvres ou mensonge mais également dans la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (réticence dolosive) [15] . Le risque induit par le caractère général de cette définition est que la réticence dolosive soit retenue quels que soient la nature ou l’objet de l’information omise et notamment celle sur la valeur de la chose.

La loi de ratification exclue de la qualification de réticence dolosive, l’omission de l’estimation de la valeur de la prestation, de la qualification de réticence dolosive. En dehors de la valeur de la prestation, l’omission de toute autre information pourrait être qualifiée de réticence dolosive, sauf à prouver que l’autre partie ne pouvait l’ignorer légitimement.

Cette nouvelle définition est en cohérence avec celle de l’article 1112-1 du Code civil portant sur le devoir général d’information qui s’impose à toute partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre qui, légitimement, ignore cette information ou lui fait confiance et qui ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Mais on peut s’interroger sur son articulation avec l’article 1139, selon lequel l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et est une cause de nullité « alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».

Vice du consentement : abus de dépendance économique (DI). L’Ordonnance a introduit dans le Code civil une nouvelle conception de la violence, qui résulte de l’abus de dépendance de l’une des parties au contrat à l’égard de son cocontractant [16]  ; elle suppose une faute intentionnelle de la « partie forte » qui abuse de cette situation et retire du contrat un avantage manifestement excessif.

La loi de ratification a précisé la situation des parties, la partie forte devant abuser de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant « à son égard ». La dépendance du contractant doit donc être appréciée au regard de ses relations avec son cocontractant. Cette précision qualifiée d’interprétative, ne devrait plus permettre néanmoins de sanctionner l’abus de l’état de dépendance résultant d’un tiers.

Capacité des personnes morales. L’article 1145 al 2 issu de l’ordonnance prévoit que les actes accomplis par les personnes morales devaient être « utiles à la réalisation de leur objet social » ce qui n’a pas manqué de susciter des interrogations en droit des sociétés. La loi de ratification supprime cette mention et renvoie dorénavant aux règles qui leur sont applicables.

Représentation des personnes morales et conflits d’intérêts. L’article 1161 énonce certains principes en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers : un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté, sous peine de nullité de l’acte, sauf autorisation de la loi ou autorisation ou ratification du représenté.

La loi de ratification limite le champ de cet article à la représentation des seules personnes physiques ; elle limite l’interdiction faite au représentant d’agir pour le compte de plusieurs parties au contrat, si celles-ci sont « en opposition d’intérêts ». A contrario, plusieurs contractants personnes physiques appartenant à un même groupe d’intérêts pourront avoir le même représentant.

Sanction de l’abus dans les contrats de prestation de service (DI). L’ordonnance a prévu que le prix peut être fixé par le créancier s’il n’y a pas eu accord des parties avant l’exécution du contrat, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. À la demande de la partie lésée, l’abus dans la fixation du prix peut être sanctionné par des dommages et intérêts fixés par le juge [17] .

La loi de ratification a introduit la faculté pour la partie lésée, de demander en outre la résolution du contrat, ce que l’Ordonnance avait déjà prévu en matière de fixation unilatérale abusive du prix dans les contrats cadre [18] .

Imprévision. L’article 1195 du Code civil a introduit la théorie de l’imprévision dans le droit des contrats [19]  ; celle-ci est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible lors de la conclusion du contrat », qui doit rendre l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque (al. 1) et qui peut alors demander une renégociation du contrat à son cocontractant tout en continuant à exécuter ses obligations durant la renégociation. Le texte a un caractère supplétif [20] , les parties pouvant convenir à l’avance d’écarter son application.

Les contrats nés de l’activité bancaire entrent dans le domaine d’application de l’article 1195 dès lors que leur exécution est successive ou différée dans le temps. La question de la neutralisation du risque d’imprévision s’est posée avec l’intégration dans le contrat, d’une clause d’exclusion ou une acceptation exprès comme prévu par le texte. La rédaction de cette clause contractuelle est particulièrement importante notamment en matière d’opérations sur instruments financiers pour lesquels l’exigence de sécurité juridique serait mise à mal par l’application de ce dispositif.

Dans ce contexte, la loi de ratification a expressément écarté le régime de l’imprévision pour les opérations sur instruments financiers, par un nouvel article L 211-40-1 introduit dans le Code monétaire et financier [21] .

Cession de contrat (DI). L’Ordonnance a consacré la cession de contrat [22] et énoncé ses conditions de validité et le sort des sûretés qui y sont attachées. Il manquait à cette disposition la précision du sort des sûretés consenties par le cédant libéré par le cédé. C’est chose faite avec la loi de ratification qui précise que les sûretés consenties par le cédant comme celles consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Inexécution du contrat et réduction du prix (DI). L’article 1217 énonce les moyens donnés à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement ; parmi ceux-ci, il a la faculté de « solliciter » une réduction du prix, terme impropre remplacé par le verbe « obtenir ».

Inexécution du contrat et exécution en nature (DI). L’article 1221 permet au créancier d’une obligation, après mise en demeure, d’en poursuivre l’exécution en nature. Celle-ci ne peut toutefois être ordonnée en cas d’impossibilité matérielle, juridique ou morale, en particulier si elle porte atteinte aux libertés individuelles du débiteur, ou s’il existe une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Afin que cette disposition ne bénéficie pas aux débiteurs de mauvaise foi, la loi de ratification vient préciser que la mesure s’applique au « débiteur de bonne foi », ce qui suppose qu’il ait tenté d’exécuter loyalement le contrat avant d’opposer l’exception. La bonne foi étant toujours présumée, le créancier qui allègue la mauvaise foi sera tenu d’en apporter la preuve [23] .

Inexécution du contrat et réduction du prix. L’article 1223 issu de l’Ordonnance permet au créancier en cas d’exécution imparfaite du contrat, soit de l’accepter et de solliciter une réduction proportionnelle du prix soit, s’il n’a pas encore payé, de notifier sa décision de réduire le prix, sans que cette décision ne nécessite une intervention du juge.

La loi de ratification aménage les deux options : le créancier qui n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation peut toujours décider unilatéralement de réduire de manière proportionnelle le prix, et notifier au débiteur sa décision, dans les meilleurs délais. L’ajout apporté par la loi tient à l’acceptation écrite par le débiteur de la décision de réduction de prix (al. 1). On peut se demander si la mise en œuvre de la sanction, conditionnée par l’accord écrit du débiteur, sera aisée.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il lui appartient de demander au juge la réduction de prix (al. 2).

2. Les modifications touchant au régime général des obligations

Renonciation à une condition (DI). L’article 1304-4 prévoit que la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie.

La loi de ratification exclut également la possibilité d’y renoncer si celle-ci a défailli.

Inopposabilité de la déchéance du terme aux cautions (DI). Les articles 1305-1 et suivants précisent les caractéristiques de l’obligation à terme [24] . L’article 1305-5 pose le principe de l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés, même solidaires. La loi de ratification étend ce principe d’inopposabilité aux cautions.

Cession de dette (DI). La cession de dette, introduite par l’Ordonnance, permet à un débiteur avec l’accord de son créancier, de se libérer d’une dette en lui donnant un autre débiteur [25] . La loi de ratification précise que la cession de dette doit être constatée par écrit, à peine de nullité, comme l’Ordonnance l’a d’ores et déjà prévu pour les cessions de créance [26] et de contrat [27] .

L’accord du créancier peut intervenir au moment de la cession mais également par avance (DI). Dans ce dernier cas, il était prévu que « Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte. La loi de ratification clarifie la rédaction de cet article qui vise dorénavant le créancier cédé qui a donné son accord à l’avance et n’est pas intervenu à l’acte de cession [28] . »

Le sort des sûretés, réelles et personnelles, qui garantissent la créance, diffère selon que le débiteur cédant a été ou non déchargé par le créancier [29] (DI) : les sûretés subsistent si le débiteur d’origine n’est pas déchargé par le créancier ; s’il est déchargé, les sûretés consenties par les tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Un flou subsistait quant aux sûretés consenties par le débiteur d’origine, pour lesquelles la loi de ratification prévoit dorénavant dans le cas où il est déchargé, que les sûretés ne subsistent qu’avec son accord et que ses codébiteurs solidaires restent tenus, déduction faite de sa part dans la dette.

Paiement en devise. Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. L’article 1343-3 issu de l’Ordonnance prévoyait qu’il pouvait toutefois avoir lieu en une autre devise « si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger ».

Cette rédaction qui substitue au critère jurisprudentiel du « paiement international » [30] celui de « contrat international », emporte une restriction du domaine du paiement en devises qui se conçoit d’autant moins que les remboursements en devises sont légalement admis dans le secteur très protégé des crédits immobiliers aux particuliers qui déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise [31] , sans que l’obligation ne procède d’un contrat international.

La loi de ratification a procédé à une réécriture de cet article en prévoyant que le paiement peut avoir lieu dans une devise autre que l’euro si l’obligation procède « d’une opération à caractère international » ou d’un jugement étranger, mais également si le paiement est convenu entre professionnels, et que l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée.

D’autre part, le Code monétaire et financier a été complété par une disposition prévoyant que, par dérogation à cet article 1343-3, le paiement peut avoir lieu en monnaie étrangère si l’obligation libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant [32] .

Compensation (DI). L’article 1347 issue de la réforme a défini la compensation (al. 1er) et précisé ses effets (al. 2) : la compensation éteint les obligations au jour où ses conditions sont réunies, à condition qu’elle ait été invoquée. L’article 1347-6 autorise la caution à opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal et le codébiteur solidaire également peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés. La loi de ratification clarifie ce que peuvent invoquer la caution et le codébiteur solidaire dans la demande de compensation.

Restitutions (DI). L’article 1352-4 issu de l’Ordonnance régit le sort des restitutions pouvant être dues par un mineur ou un majeur protégé, en prévoyant improprement « que les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé ».

La loi de ratification corrige cette rédaction en indiquant qu’il s’agit des restitutions dues par ces derniers et remplace le terme « proportion » par celui de « hauteur », les restitutions étant réduites à hauteur du profit retiré de l’acte annulé.

Conclusion. La refonte du droit des obligations est en voie d’achèvement. La dernière étape sera marquée par la loi réformant la responsabilité civile dont l’objectif est de rendre accessible, moderniser et enrichir le droit de la responsabilité civile, notamment par la codification d’une grande partie de la jurisprudence. Le ministre de la Justice a présenté le 13 mars 2017, après une consultation publique menée d’avril à juillet 2016, une deuxième version destinée à servir de base aux discussions. Un an plus tard, le 7 mars 2018, la mission d’information de la commission des lois du Sénat sur la responsabilité civile a mis en ligne, sur le site internet du Sénat, un espace participatif ouvert jusqu’au 30 avril 2018, en vue de recueillir tous les points de vue et d’associer à sa réflexion l’ensemble des praticiens sur la réforme envisagée. Selon le souhait de la Chancellerie, le texte pourrait être déposé et discuté au Parlement avant la fin de l’année.

 

1 .         Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prise en vertu de la loi d’habilitation n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (art. 8) ; M. Roussille, E. Jouffin, M. Boccara « Réforme du droit des contrats et du régime des obligations – Quelle incidence pour les banques ? » Banque et Droit n° 166.
 

2 .         La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016.
 

3 .         C.-M. Péglion-Zika, « Présentation de la loi de ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », Revue Lamy Droit civil, n° 161, 1 juillet 2018 ; N. Molfessis, « Pour une ratification sèche de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats », JCP G 2017, nº 41, 1045 ; Houtcieff D., « Loi de ratification de l’ordonnance de réforme du droit des contrats, de la preuve et du régime général des obligations : le droit schizophrène », Gaz. Pal., 17 avr. 2018, p. 14.
 

4 .         Article 16, I, de la loi de ratification.
 

5 .         C. civ., art. 1171.
 

6 .         C. civ., art. 1190.
 

7 .         Article 1171 nouveau du Code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
 

8 .         M. Boccara, « L’introduction d’un dispositif sur les clauses abusives dans le Code civil – Comparaison avec les dispositifs existants », Banque et Droit n° 168, juillet-août 2016.
 

9 .         C. consom., art. L. 212-1 et suiv.
 

10 .        C. com, art L 442-6, I-2°.
 

11 .        À l’exception de celles portant sur l’objet principal du contrat et sur le prix à la prestation.
 

12 .        C. civ., art. 1171 : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
 

13 .        C. civ., art. 1112, al. 2.
 

14 .        C. civ., art. 1117.
 

15 .        C. civ., art. 1137, al. 2.
 

16 .        C. civ., art. 1143.
 

17 .        C. civ., art. 1165.
 

18 .        C. civ., art. 1164.
 

19 .        Principe nouveau dans le Code civil qui remet en cause celui d’intangibilité du contrat ; il marque l’abandon de la jurisprudence dite Canal de Craponne (Civ. 6 mars 1876) qui avait refusé d’admettre la révision du contrat par le juge même en cas de changement profond des conditions d’exécution d’un contrat affectant l’équité du contrat pour une des parties.
 

20 .        Caractère supplétif confirmé par les travaux préparatoires (Rapp. Sénat seconde lecture, p. 837 ; Rapp. AN n° 639, 2017-2018, p. 6 et p. 30).
 

21 .        Article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier : « L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code. » Ce nouvel article s’applique aux contrats conclus à compter du 1 octobre 2018.
 

22 .        C. civ., art. 1216-3.
 

23 .        C. civ., art. 2274.
 

24 .        Définie par l’article 1305.
 

25 .        C. civ., art. 1327.
 

26 .        C. civ., art. 1322.
 

27 .        C. civ., art. 1216.
 

28 .        C. civ., art. 1327-1.
 

29 .        C. civ., art. 1328-1.
 

30 .        Civ. 1, 11 oct. 1989, D. 1990. 167 : la Cour de cassation a considéré à propos d’un contrat de prêt, que les juges du fond devaient rechercher si celui-ci « devait donner lieu à un paiement international, ou, à tout le moins, s’il était destiné à financer une opération de commerce international ».
 

31 .        C. cons., art. L. 313-64.
 

32 .        Article L. 112-5-1 du Code monétaire et financier : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du Code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »
 

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Banque et Droit Nº181
Notes :
.        Article L. 112-5-1 du Code monétaire et financier : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du Code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »