Application de la protection internationale du consommateur à un contrat interne au moment de sa conclusion

Créé le

21.02.2022

Les règles de compétence internationales résultant de la Convention de Lugano II s’appliquent même à l’égard d’un contrat interne au moment de sa conclusion, dès lors qu’au moment du litige, les deux parties ont leur domicile dans des États différents. L’extranéité est ainsi appréciée au jour de la demande en justice et non au jour de la conclusion du contrat. Le consommateur qui a déménagé postérieurement à la conclusion du contrat peut bénéficier des dispositions dérogatoires visant à le protéger sur le terrain de la compétence juridictionnelle.

CJUE 30 septembre 2021, aff. C-296/20 P et C-621/20, Commerzbank c. E.O. [i]

[i] .      Europe, novembre 2021, comm. 420 note L. Idot ; Procédures décembre 2021, comm. 322, note C. Nourissat.

 

1. Un consommateur peut-il bénéficier des règles protectrices relatives à la compétence internationale alors même que le contrat était interne au moment de sa conclusion ? C’est cette question, particulièrement délicate[1], que la Cour de justice, saisie par voie de question préjudicielle par le Bundesgerichtshof, devait trancher dans la présente affaire. D’emblée, on relèvera que si l’interprétation concernait ici la Convention de Lugano II signée le 30 octobre 2007[2] qui unit les États membres de l’Union européenne à la Norvège, l’Islande et la Suisse, car le défendeur à l’action était domicilié en Suisse, la solution rendue par la Cour de justice a vocation à s’étendre aux situations relevant du Règlement Bruxelles 1 bis, les dispositions des deux textes relatives à la mise en œuvre de la protection du consommateur étant identiques et leur interprétation commune[3].

2. Pour bien comprendre les questions qui se posaient en l’espèce, il importe d’en présenter les faits. Une convention de compte bancaire avait été conclue en 2009 entre un établissement bancaire allemand, dont le siège se situait à Francfort, et un client dont la qualité de consommateur est établie, domicilié à Dresde. Le contrat était ainsi purement interne au jour de sa conclusion, si bien qu’il ne soulevait ni question de conflit de lois, ni question de conflit de juridictions. Mais, en 2014, le consommateur a transféré son domicile en Suisse. Suite à un litige ayant trait au montant du solde débiteur du compte, la banque a assigné son client devant le Tribunal de Dresde afin d’obtenir le remboursement dudit solde. Ce dernier s’est déclaré incompétent au motif que le consommateur était domicilié en Suisse, solution confirmée en appel. C’est dans ces conditions que la Cour fédérale allemande a interrogé la Cour de justice afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions protectrices du consommateur figurant à l’article 15 de la Convention de Lugano II, alors qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties avaient leur domicile dans le même État mais que la situation était devenue internationale suite au déménagement du consommateur dans un autre État partie à la Convention. Il s’agissait ainsi incontestablement d’un contrat purement interne lors de sa conclusion mais d’une situation litigieuse internationale à raison du déménagement du consommateur. Celui-ci peut-il, dans une telle hypothèse, invoquer les règles gouvernant la protection internationale du consommateur ? Dans le contexte de contrats bancaires – qu’il s’agisse de conventions de compte ou de contrats de crédit -, cette situation est sans doute loin d’être exceptionnelle par la combinaison de deux facteurs. Le premier ne concerne pas spécifiquement la Suisse mais est lié à la mobilité croissante des personnes, grandement facilitée au sein de l’Union européenne par la libre circulation des personnes. Le second tient au fait que les contrats bancaires ont en principe vocation à s’exécuter sur une très longue période, parfois vingt ans – voire trente – pour les crédits.

3. L’applicabilité même de la Convention de Lugano II dans cette affaire ne soulevait pas de réelle difficulté, dès lors qu’au jour de l’introduction de l’instance les deux parties étaient bien domiciliées dans deux États distincts parties à la Convention. Si le contrat était bien interne, la situation litigieuse était – en revanche – internationale au regard de ce texte

4. Cela étant dit, l’application dans un tel contexte des dispositions protectrices du consommateur soulève nettement plus de difficultés, à la fois lorsque l’on analyse l’article 15 de la Convention, siège de la protection du consommateur et que l’on s’interroge sur la finalité de ces règles protectrices. On rappellera tout d’abord que les textes visent à opérer une conciliation entre la nécessaire protection du consommateur dans un contexte international et les intérêts des opérateurs professionnels, et que le consommateur n’a pas vocation à être protégé en toutes circonstances. Les cas de protection du consommateur sont ainsi strictement délimités dans les mêmes termes au sein du Règlement Bruxelles 1 bis et de la Convention de Lugano II. Aux termes de l’article 15 de cette dernière, le consommateur peut saisir ou doit être attrait devant les juridictions de son domicile[4] lorsque « le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ». C’est essentiellement la notion « d’activité dirigée » qui a jusqu’à présent retenu l’attention de la doctrine[5] et de la jurisprudence[6]. Cette formule, visant notamment à englober le commerce électronique, concerne en réalité toutes les hypothèses dans lesquelles le commerçant a sciemment proposé des biens ou services dans le pays où réside le consommateur. La protection du consommateur est ainsi liée au fait que c’est le professionnel qui est à l’initiative du contrat et a parfaitement conscience lorsqu’il « dirige » ses activités vers le pays de résidence du consommateur du caractère international de la situation qu’il crée. Mais l’article 15 de la Convention vise également l’hypothèse où le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités professionnelles dans l’État sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. Cette hypothèse englobe-t-elle les contrats purement internes, dans lesquelles le professionnel et le consommateur ont leur domicile dans le même État au moment de la conclusion du contrat ou l’application de cette disposition ne vise-t-elle pas au contraire seulement les situations transfrontières ? L’avocat général dans ses conclusions considère que l’article 15, § 1c, de la Convention de Lugano II « ne couvre pas les contrats dont les deux parties sont, au moment de leur conclusion, domiciliées dans un même État lié par cette Convention »[7]. Au contraire, la Cour de justice affirme que cette disposition a vocation à s’appliquer quand bien même le professionnel et le consommateur seraient domiciliés dans le même État au moment de la conclusion du contrat dès lors que le texte ne précise pas qu’il doit s’agir d’États différents. Il en résulte que si tous les éléments du contrat lors de sa conclusion étaient localisés en Allemagne, les juridictions suisses étaient bien compétentes pour trancher le litige opposant la banque allemande et le consommateur qui avait déménagé en Suisse au moment de la survenance du litige.

5. Le choix opéré par la Cour de justice nous semble largement contestable et ce, pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, la Cour de justice n’hésite pas à rappeler régulièrement que les dispositions protectrices du consommateur doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive dans la mesure où elle induit des règles de compétence dérogatoires[8]. Dans ces conditions, il semble plus logique de raisonner de manière similaire lorsque l’activité est « dirigée » ou exercée. Ensuite, et si comme le rappelle la Cour, les règles de compétence internationale ont bien vocation à s’appliquer quand bien même le consommateur et le professionnel sont domiciliés dans un même État au moment de la conclusion du contrat[9], cela ne signifie pas pour autant que les règles dérogatoires visant à protéger le consommateur devraient s’appliquer dans cette hypothèse. En effet, ces règles dérogatoires ont pour but de protéger le consommateur contre les dangers induits par l’internationalité de la situation au moment où il décide de contracter avec un professionnel situé dans un autre État, internationalité dont il n’a d’ailleurs pas nécessairement conscience et dont il ne mesure pas les conséquences sur le terrain de la loi applicable ou de la juridiction compétente. Mais faut-il qu’il puisse bénéficier de cette même protection lorsque le caractère international de la situation dépend de sa seule décision, postérieure à la conclusion du contrat ? Il ne faut pas perdre de vue que figure parmi les objectifs fondamentaux des textes européens de droit international privé la prévisibilité des solutions[10]. Or il ne fait aucun doute que le déménagement du consommateur cinq ans après la conclusion d’un contrat interne, qui lui permet d’invoquer l’article 15 de la Convention de Lugano et de saisir les juridictions d’un pays autre que celui dans lequel étaient localisés tous les éléments du contrat au moment de sa conclusion déjoue les prévisions de son cocontractant. Un professionnel proposant des services dans le pays dans lequel il est établi à des consommateurs situés sur son propre territoire n’envisage en effet pas qu’il puisse être attrait ou contraint en cas de litige de saisir les juridictions d’un autre pays, ce qui peut induire des coûts non négligeables. Enfin, et pour les professionnels les plus aguerris aux questions de droit international privé, la décision de la Cour de justice pourrait les conduire à utiliser la possibilité offerte par l’article 17, § 3, de la Convention de Lugano[11] d’insérer une clause attributive de juridiction en faveur du domicile commun du consommateur et du professionnel au moment de la conclusion du contrat, sous réserve que la loi que la clause désigne le permette et ce, afin de neutraliser la solution ici retenue par la Cour de justice.

6. Il ne nous semble ainsi pas opportun de faire peser sur le professionnel le risque du caractère international créé a posteriori par le changement de domicile du consommateur[12]. Enfin, cette interprétation extensive pour le moins discutable des dispositions protectrices du consommateur ne saurait par ailleurs masquer les lacunes que comporte dans certains cas sa protection. Particulièrement en matière bancaire et financière, le consommateur est indiscutablement une « partie faible » qu’il convient certainement de protéger efficacement contre les risques que font peser sur lui l’internationalité du contrat ou de la situation litigieuse[13], mais encore faut-il s'assurer que les mécanismes protecteurs soient mis en œuvre à bon escient. n

Renvoi préjudiciel – Convention de Lugano II – Applicabilité – Contrat conclu par un consommateur – Déménagement du consommateur postérieurement à la conclusion du contrat – Application de l’article 15 de la Convention.

 

[1] .     Voir sur l’ensemble des questions soulevées par l’internationalité, L’internationalité. Bilan et Perspectives, RLDA n° 46, 1er février 2002 ; V. Pironon, « Le(s) critère(s) de l’internationalité à l’épreuve des pratiques du commerce international », Mélanges en l’honneur d’Eric Loquin, Lexisnexis 2018, p. 553.

 

[2] .     Cette Convention a été approuvée par une décision 2009/430/CE du 27 novembre 2008, JOUE n°L 147, 10 juin 2009. La Convention est entrée en vigueur entre l’Union européenne et la Suisse le 1er janvier 2011.

 

[3] .     Le texte de la Convention de Lugano II est identique à celui de Bruxelles I, mais les dispositions dont l’interprétation est ici en cause n’ont pas été modifiées entre les deux versions successives du Règlement Brxuelles 1 et 1 bis. Sur l’interprétation commune, voir CJUE 20 déc. 2017, aff. C-467/16, pt 46 et 47, Dalloz actualité, 11 janv. 2018, obs. F. Melin ; D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2018. 306, note P. Thery ; Procédures 2018, n° 46, obs. C. Nourissat ; Europe 2018, n° 100, obs. L. Idot.

 

[4] .     Il n’existe aucun doute sur le fait que la notion de domicile du consommateur vise celui à la date de l’introduction du recours juridictionnel, voir ordonnance CJUE mBank, aff. C-98/20.

 

[5] .     Voir notamment M.-E. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, Droit des contrats internationaux, 2e édition Sirey 2019 n°1033 et s.

 

[6] .     Voir notamment les arrêts abondamment commentés de la CJUE du 7 décembre 2010, aff. C‑585/08 et C‑144/09, Pammer et Hotel Alpenhof, JCP G 2011.129, note L. D’Avout, CCCE 2011, chron. 1, note M.-E. Ancel, Procédures 2011, comm. 58, note C. Nourrissat, Europe 2011, comm. 96, note L. Idot, D. 2011, p. 5, obs. C. Manara, et p. 990, note M.-E. Pancrazi, JDI 2011, note V. Pironon.

 

[7] .     Point 74 des conclusions de l’Avocat général M. Campos Sanchez-Bordona présentées le 9 septembre 2021.

 

[8] .     Voir notamment dans le secteur financier, CJUE, 14 février 2019, aff. C-630/17, A. Milivojevic c/ Raiffeisenbank St-Jagerberg-Wolfsberg eGen, Banque et Droit mai-juin 2019, p. 52, note J. Morel-Maroger ; CJUE 3 octobre 2019, aff. C-208/18, Jana Petruchova, RCDIP 2020, p. 300, note J. Chacornac ; Procédures 2019, comm. 318, obs. C. Nourissat ; RDC 2020/1, p. 83, note A. Tenenbaum.

 

[9] .     CJUE 17 novembre 2011, Hypotecni banka, aff. C-327/10.

 

[10] .    Voir notamment le considérant 15 du Règlement Bruxelles 1 bis aux termes duquel « les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité ».

 

[11] .    La même option figure à l’article 19, § 3, du Règlement Bruxelles 1 bis.

 

[12] .    Ce risque est très bien démontré par les conclusions de l’avocat général précitées.

 

[13] .    Voir notamment notre note, « L’imparfaite protection internationale du consommateur de services financiers », note sous CA Toulouse, 3e chambre, 22 mars 2021 n°20/00011, Banque et Droit n° 198, juillet 2021.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201