Chronique Droit financier

Annulation sans renvoi d’une sanction AMF : clap de fin

Créé le

11.02.2019

-

Mis à jour le

09.04.2019

Lorsqu’une cour d’appel annule une décision de la Commission des sanctions de l’AMF sans évoquer le fond de l’affaire ni la renvoyer expressément à la Commission, la décision est définitivement anéantie et l’affaire ne peut être reprise.

La Cour de cassation juge que lorsqu’une cour d’appel a annulé une décision de la Commission des sanctions de l’AMF pour un vice qui ne porte pas atteinte à l’enquête et à l’instruction, l’affaire peut être reprise et jugé au fond, soit par la cour elle-même, sur évocation, soit par la Commission des sanctions sur renvoi exprès de la cour d’appel, mais qu’à défaut de l’un ou de l’autre, la sanction est définitivement anéantie. Cette décision n’a pas qu’une importance pratique car, pour fonder sa solution, la Cour s’appuie sur les règles du Code de procédure civile, ce qui confère à sa décision une portée également théorique. En l’espèce, la Commission des sanctions de l’AMF avait omis de notifier aux parties poursuivies la désignation d’un nouveau membre appelé à statuer [1] , ce qui avait conduit à l’annulation de la décision par la cour d’appel de Paris, mais celle-ci n’avait ni renvoyé l’affaire à la Commission des sanctions pour une reprise d’instance, ni ne l’avait évoquée devant elle [2] . La Commission des sanctions avait néanmoins cru pouvoir reprendre la procédure proprio motu (et sanctionner à nouveau les intéressés), processus qu’un nouvel arrêt de la cour d’appel de Paris avait ratifié [3] . La Cour de cassation annule ce second arrêt, estimant qu’à défaut d’avoir expressément renvoyé l’affaire à la Commission des sanctions ou de l’avoir évoquée, la décision d’annulation était définitive.
Sur quelles règles s’appuie la Cour de cassation pour justifier sa décision ? Sur les règles du Code de procédure civile, dont l’art. 561 dispose que « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». On en déduit que la dévolution s’opérant pour le tout, la cour qui prononce l’annulation peut, soit évoquer devant elle le fond de l’affaire et le trancher, soit le renvoyer à la juridiction de première instance, mais à condition de le dire expressément, là étant le point essentiel dans la présente affaire. Ainsi que le relèvent les commentateurs [4] de la présente décision, c’est admettre que, en l’absence de texte spécial dans le Code monétaire et financier, certaines règles, mais non toutes [5] , gouvernant la procédure civile sont applicables à l’appel d’une décision de sanction de l’AMF. Ce qui n’est pas d’une évidence absolue, car on pourrait être tenté, soit de se référer aux règles de la procédure pénale s’agissant d’une sanction à caractère répressif, soit plutôt de faire appel aux règles du contentieux administratif s’agissant d’une décision de nature administrative rendue par une instance qui n’est pas une juridiction au sens constitutionnel français [6] . La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait jadis statué en ce dernier sens à propos d’une décision de la COB [7] , en appliquant le régime du recours de plein contentieux. Mais, en l’espèce, elle vire en faveur des règles de la procédure civile, comme elle l’a déjà fait pour des décisions de sanction de l’Autorité de la concurrence [8] . Pourquoi ? Peut-être parce qu’elle a décidé de privilégier le critère institutionnel – la cour d’appel relève de l’ordre judiciaire – sur le critère substantiel – il s’agit d’une procédure à caractère administratif.

AMF – Commission des sanctions – Décision de sanction – Annulation par la cour d’appel – Absence d’évocation et de renvoi exprès – Annulation définitive.

  1. 1 AMF, Sanction, 16 février 2012 : BJB sept. 2012, n° 149, p. 359, note S. Dussart.
  2. 2 CA Paris 24 octobre 2013 : BJB 2013, p. 571, note J.-J. Daigre.
  3. 3 CA Paris 24 mars 2016, n° 14/24742.
  4. 4 D. Schmidt, « Commission des sanctions de l’AMF : effet dévolutif du recours et autorité de la chose jugée » : D. 2018, 24 01, P. Pailler, « Précisions concernant le rôle de la CA Paris saisie d’un recours contre une décision de sanction de l’AMF » : RDBF nov-déc. 2018, n° 6, p. 54, 174. E. Vabres : D. des sociétés janv. 2019, comm. 11.
  5. 5 Cass. com. 29 janvier 2018, n° 07-12945 ; D. des sociétés 2008, comm. 133, note Th. Bonneau ; BJB mars-avril 2008, p. 121, notre F.-L. Simon.
  6. 6 CE 4 février 2005, n° 26-9001 : Lebon, 28 ; D 2005, AJ 717, obs A. Lienhard ; D 2005, 2601, obs Y. Reinhard et S. Thomasset-Pierre ; RTDCom 2005, 384, obs. N. Rontchevsky.
  7. 7 Cass. com. 23 juin 2004, n° 02-17936 : Rev. soc. 2005, p. 422, note J.-J. Daigre. Voir P. Delvolvé, « La nature des recours devant la cour d’appel de Paris contre les actes des autorités boursières », BJS 1990, p. 499 ; du même auteur : « La cour d’appel de Paris, juridiction administrative », in Etudes offertes à J.-M. Auby, Dalloz, 1992, p. 47. Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, 3e éd., Economica, n° 299. Th. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouault, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, Domat, n° 153. A. Couret et H. Le Nabasque et autres auteurs, Droit financier, Dalloz, 2e éd., n° 330.
  8. 8 Cass. com. 27 septembre 2005, n° 04-16677 : BC IV, n° 181 ; D. 2005, p. 2590, Note E. Chevrier ; Cass. com. 31 janvier 2006, n° 04-20360 ; Cass. com. 22 nov. 2016, n° 14-28224 et 14-28862.

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Banque et Droit Nº183
Notes :
1 AMF, Sanction, 16 février 2012 : BJB sept. 2012, n° 149, p. 359, note S. Dussart.
2 CA Paris 24 octobre 2013 : BJB 2013, p. 571, note J.-J. Daigre.
3 CA Paris 24 mars 2016, n° 14/24742.
4 D. Schmidt, « Commission des sanctions de l’AMF : effet dévolutif du recours et autorité de la chose jugée » : D. 2018, 24 01, P. Pailler, « Précisions concernant le rôle de la CA Paris saisie d’un recours contre une décision de sanction de l’AMF » : RDBF nov-déc. 2018, n° 6, p. 54, 174. E. Vabres : D. des sociétés janv. 2019, comm. 11.
5 Cass. com. 29 janvier 2018, n° 07-12945 ; D. des sociétés 2008, comm. 133, note Th. Bonneau ; BJB mars-avril 2008, p. 121, notre F.-L. Simon.
6 CE 4 février 2005, n° 26-9001 : Lebon, 28 ; D 2005, AJ 717, obs A. Lienhard ; D 2005, 2601, obs Y. Reinhard et S. Thomasset-Pierre ; RTDCom 2005, 384, obs. N. Rontchevsky.
7 Cass. com. 23 juin 2004, n° 02-17936 : Rev. soc. 2005, p. 422, note J.-J. Daigre. Voir P. Delvolvé, « La nature des recours devant la cour d’appel de Paris contre les actes des autorités boursières », BJS 1990, p. 499 ; du même auteur : « La cour d’appel de Paris, juridiction administrative », in Etudes offertes à J.-M. Auby, Dalloz, 1992, p. 47. Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, 3e éd., Economica, n° 299. Th. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouault, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, Domat, n° 153. A. Couret et H. Le Nabasque et autres auteurs, Droit financier, Dalloz, 2e éd., n° 330.
8 Cass. com. 27 septembre 2005, n° 04-16677 : BC IV, n° 181 ; D. 2005, p. 2590, Note E. Chevrier ; Cass. com. 31 janvier 2006, n° 04-20360 ; Cass. com. 22 nov. 2016, n° 14-28224 et 14-28862.